- Mimoun Charqi - ANALYSE POLITIQUE ET JURIDIQUE -

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LE PRINCIPE DE LA DECOLONISATION PEUT-IL ENCORE ETRE VALABLEMENT REVENDIQUE POUR LE SAHARA ?

SAHARA OCCIDENTAL ET DROIT INTERNATIONAL:

 

 

L'autodétermination et le droit des peuples à disposer d'eux mêmes dans le cadre et par l'autonomie des régions

 

Les principes juridiques, de droit international, ont leurs significations légales qui ne s'accordent pas toujours avec les interprétations politiques que d'aucuns voudraient leur faire. Le droit, et tout particulièrement le droit international public, ne font pas bon ménage avec la politique.

 

La notion de légalité et celle de droit international se distinguent des intérêts et significations politiques. La question du principe de la décolonisation, consacrée par la Résolution 1514 XV de l'Assemblée Générale des Nations Unies, en date du 14 décembre 1960, aura permis aux peuples colonisés d'accéder à l'indépendance politique. Mais cela signifie t-il pour autant, au delà des décolonisations, que le principe des droits des peuples à disposer d'eux mêmes a été exercé? Peut-on se permettre et faudrait-il remettre en cause les décolonisations au motif que l'autodétermination n'aura pas été réelle et effective à travers une libre et authentique expression des peuples colonisés ?

 

La Résolution 1514 XV de l'Assemblée Générale des Nations Unies prévoit, notamment, que : « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ». Les voisins immédiats du Maroc ne semblent pas se soucier de cette règle. Notons que le droit international public consacre le principe de l'utis posidetis juris afin de ne pas remettre en cause les frontières héritées du colonialisme. Or, le Maroc n'a jamais marqué son consentement au principe de l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme. Précisément, en raison du fait que le parachèvement de son intégrité territoriale n'était pas entière.

 

De nombreuses incompréhensions entourent souvent certaines règles et principes de droit international. Le principe du droit des peuples à l'autodétermination et le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes font partie de ces concepts qui en induisent plus d'un en erreur. La notion de peuple est sujette à controverse. Il y a quelques décennies déjà, le professeur Jean Charpentier, lots d'un séminaire, fut interpellé au sujet de la signification du droit des peuples à l'autodétermination : « Ne pouvait-on soutenir que l'indépendance des peuples anciennement colonisés était tronquée et revendiquer une fois de plus le principe du droit des peuples à disposer d'eux mêmes, car en fait il n'y avait pas eu de véritable autodétermination ? ».  Ce à quoi, Charpentier devait répliquer « votre tirade ferait bon effet sur une estrade politique mais ici nous faisons du droit international » et d'expliquer ce qu'il fallait entendre par la notion de droit des peuples ; deux significations étant possibles:

      - La première explication conduit à remplacer la notion de « peuple » par celle « d'Etat ». « En fait, il ne s'agit pas du droit des peuples mais du droit des Etats »[1].[ Voir Jean François GUILHAUDIS. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Grenoble. P.U.F., 1976, 226 pages.];

      - La deuxième explication fait que : « une fois que ce droit a été exercé, c'est finit on n'en parle plus ». (Sic). 

 

Calogeropoulos-Stratis, quant à lui, écrit : « Depuis la Résolution 1514 de 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, l'unique solution de décolonisation retenue est celle de l'indépendance totale et en dehors de la manifestation de la volonté expresse des populations intéressées »[2]. [S. Calogeropoulos-Stratis. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bruylant. Bruxelles. 1973. Page 106.].

 

Dans le cas du Sahara anciennement colonisé par l'Espagne, l'affaire participe bien plus d'un problème politique que juridique et, partant, seul un règlement politique serait à même de régler définitivement l'affaire du Sahara. La légalité, quant à elle, ne suffit pas pour faire valoir le droit dans le cas d'espèce. Le grand perdant dans toute cette histoire semble bien être le Maroc avec ses diverses populations du Nord et du Sud. La particularité de l'Etat marocain fait qu'historiquement le Bled El Makhzen (le pays de l'autorité centrale) cohabitait avec le Bled Siba (le pays de la dissidence). Notons seulement que le Maroc d'avant les pénétrations coloniales est un Etat fédéral composite avec une autorité centrale, le Makhzen, représenté par le Sultan du Maroc, et des tribus, véritables républiques, qui en dépit de leurs velléités indépendantistes jalousement préservées font allégeance au Sultan et reconnaissent son autorité religieuse ciment de l'unité du pays. Du nord du pays jusqu'aux confins sud de la Mauritanie et du fleuve sénégal cela est valable.

 

L'avis de la Cour Internationale de Justice n'a pas manqué de relever que le Sahara n'a jamais été terra nulius et qu'il y avait bien des liens d'allégeances entres les tribus du Sahara et les Sultans du Maroc.

 

Les tribus du Maroc n'ont jamais manqué de combattre l'envahisseur européen, qu'il soit français ou espagnol. Les fondateurs du Polisario n'ont pas été les premiers à chercher à libérer le Sahara. Déjà, à l'aube de l'indépendance du Maroc, avec les pourparlers d'Aix Les bains, à partir du Caire, Mohamed Abdelkrim El khattabi s'inquiétait et œuvrait pour l'indépendance de l'ensemble du pays, dont le Sahara occidental et oriental y compris la Mauritanie.

 

L'armée de libération du Sud s'était efforcé de reprendre les combats, mais en vain. Les étudiants originaires du Sahara, qui faisaient leurs études à la faculté de droit de Rabat, ont essayé à leur tour d'œuvrer avec les autorités et partis politiques marocains pour la libération du Sahara. Il n'auront pas été pris au sérieux et finiront par créer le Polisario avec l'appui intéressé des voisins, en violation du principe de non ingérence dans les affaires intérieures des Etats souverains membres des Nations Unies.

 

Il s'en suit la marche verte organisée par le Maroc, fort de l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice. Puis, dans la foulée, les négociations tripartites entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, qui aboutissent aux accords de Madrid, en date du 14 novembre 1975, qui consacrent la décolonisation du Sahara anciennement occupé par l'Espagne. Mais la décolonisation qui devait se faire sans douleur n'est pas pour plaire à une Algérie tenue écartée du règlement. Le Polisario est soutenu financièrement et militairement par l'Algérie puis, accessoirement, quelques temps, par la Libye et reçoit une base arrière en territoire algérien puis à Tindouft. Le conflit s'enlise. Des milliers de personnes sont déplacées et maintenues réfugiées à Tindouft alors que leurs familles résident encore au Maroc, dans le Sud du pays et ailleurs.

 

Dans les accords de Madrid, conformément aux développements de l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice, il est expressément précisé et tenu compte de la volonté des populations du territoire du Sahara anciennement colonisé par l'Espagne pour le retrait de cette dernière et la décolonisation de ce territoire. La volonté des populations locales est exprimée par les D'jmaas. Les accords de Madrid cèdent une partie du territoire à la Mauritanie. Or, cette dernière n'a ni les moyens ni l'ambition de résister aux attaques du Polisario. C'est pourquoi, elle se désiste en faveur du Maroc, qui élargit son autorité sur l'ensemble du territoire. Un mur de sable vient protéger l'essentiel du Sahara sous autorité marocaine des attaques du Polisario.

 

Le Maroc qui, dans un premier temps, se refuse à toute discussion avec le mouvement du Polisario, autoproclamé depuis R.A.S.D., lâche du lest et tout en se voulant clément et miséricordieux envers « ses enfants égarés », invite les leaders du Polisario à la table de négociations secrètes. Tandis que les Polisariens avancent l'idée de « l'indépendance dans l'interdépendance », le Maroc offre la régionalisation et l'autonomie. Ce fut en 1996. Depuis, bien du temps a été perdu...

 

La régionalisation et l'autonomie ne sont pas de vagues concepts. Mais, les concepts ne valent que par ce que l'on y met. Par la définition et les précisions que l'on y insère. Les régionalisations et autonomies de par le monde ne se ressemblent pas. L'autonomie peut être la concrétisation d'une forme d'autodétermination et d'expression du droit des peuples à disposer d'eux mêmes. Bien plus, combien de peuples dits indépendants de par le monde ont ils jamais exercé le principe du droit des peuples à l'autodétermination et le droit des peuples à disposer d'eux mêmes ?

 

Le fin mot de l'affaire tient au triomphe des principes démocratiques, à la libre gestion et administration des affaires locales et régionales par les populations concernées. La décolonisation du Sahara est une affaire relevant du passé. Le problème d'aujourd'hui tient à ce que les populations concernées puissent s'auto administrer et gérer leurs affaires par elles mêmes dans le cadre de la mise en place des règles et conditions démocratiques. Cela n'est pas nouveau au Maroc. Ce ne serait qu'un retour naturel à l'ordre des choses avant que les pénétrations étrangères ne viennent bouleverser l'Etat marocain d'antan. Le peuple Sahraoui fait partie intégrante du peuple marocain, tout comme le peuple rifain ou le peuple chaoui et tout comme le peuple marocain fait partie intégrante du peuple maghrébin.

 

En somme, le droit des peuples à l'autodétermination et le droit des peuples à disposer d'eux mêmes se trouvent avoir deux significations : l'une en relation avec le droit international de la décolonisation et l'autre en relation avec le droit international des droits de l'homme. Combien sont les peuples ayant bénéficié de la décolonisation qui ont pu exercer et exprimer entièrement le droit à l'autodétermination et disposent d'eux mêmes ? En d'autres termes combien sont les peuples anciennement colonisés qui aujourd'hui peuvent jouir et exercent des règles de la démocratie dans la gestion de leurs affaires ? On peut sans grand risque de se tromper affirmer que d'une façon générale bien peu de peuples anciennement colonisés ont effectivement exercé et bénéficié des bienfaits de la démocratie.

 

Qui a valablement qualité pour représenter légitimement, au sens démocratique du terme, les populations Sahraouis ? Sur la base de quoi ? Les décolonisations politiques ont souvent bénéficié à des mouvements de libérations nationales qui se sont transformés en Etats nouvellement indépendants sans pour autant appliquer les préceptes démocratiques à leurs peuples. Il ne suffit pas de s'autoproclamer « démocratique » pour l'être réellement. La légitimité de certains mouvements dits de libération nationale a rarement été une légitimité démocratique octroyée par le peuple qu'il se prétendent représenter et servir. C'est souvent une légitimité contestable, issue d'un rapport de force, et d'une situation de fait, plutôt que de droit.

 

En conséquence, une minorité revendicatrice et manipulatrice quant elle n'est pas manipulée, ne saurait se targuer une légitimité acquise du fait qu'elle porte les armes. Il n'y a de légitimités que celle des peuples et issues des voies démocratiques. Quant aux principes du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et du droit des peuples à l'autodétermination, la meilleure forme d'expression qu'ils peuvent recevoir se concrétise par le biais et dans le cadre de l'autonomie des régions.


 

[1] Voir Jean François GUILHAUDIS. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Grenoble. P.U.F., 1976, 226 pages.

[2] S. Calogeropoulos-Stratis. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bruylant. Bruxelles. 1973. Page 106.



07/05/2010
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