- Mimoun Charqi - ANALYSE POLITIQUE ET JURIDIQUE -

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11. L'AUTONOMIE

ETUDES ET CONFERENCES SUR L'AUTONOMIE DES REGIONS


L'AUTONOMIE STADE SUPREME DE LA LIBRE AUTODETERMINATION ET DES DROITS DES PEUPLES

L'AUTONOMIE, STADE SUPRÊME DE LA LIBRE AUTODÉTERMINATION &

 DES DROITS DES PEUPLES


Pour connaître valablement de l'affaire du Sahara, il sied de se pencher sur la signification des concepts et principes de bases du droit international en relation avec la question du Sahara. L'histoire des peuples est jalonnée de difficultés, de guerres, d'oppressions, de colonisations, de luttes de libérations, etc. Nombre de pays se sont retrouvés colonisés, au demeurant avec la bénédiction du droit international, avant d'utiliser ce même droit international pour revendiquer leurs indépendances, un droit à la décolonisation sur la base du principe des droits des peuples. Toujours est-il que les « décolonisations » et « indépendances » n'ont pas toujours été, loin s'en faut, la consécration effective des droits des peuples. Le Maroc fait partie de ces pays ayant subi des invasions, colonisations et autres « protectorats » ; des agressions qui ont conduit à la partition de son territoire entre les puissances européennes.

Le recouvrement progressif de l'intégrité territoriale du Maroc se trouve en bute, dans le cas du Sahara anciennement colonisé par l'Espagne, avec une contestation orchestrée par le voisin algérien, à travers un front sécessionniste : le Polisario. Les arguments développés et soutenus par la diplomatie algérienne semblent, à priori, trouver leurs fondements sur des principes de droit international. Mais qu'en est-il réellement ? L'analyse permet de se rendre compte que la légitimité légaliste, issue du droit international, est plutôt du côté marocain. Mais avant de voir ce qu'il en est des principes issus du droit international public, en matière de droits des peuples, et d'en tirer les conclusions, après analyse, il convient de rappeler quelques éléments d'histoire.

I. LE SAHARA ET L'EMPIRE CHÉRIFIEN MAROCAIN

L'histoire est là pour témoigner de ce que fut le Maroc d'antan. Mais si l'histoire est riche d'enseignements encore faut-il la lire et savoir en faire l'analyse et en extraire les enseignements appropriés. L'Acte d'Algésiras consacre la répartition de l'empire chérifien marocain entre les puissances Européennes et les marocains n'auront cesse de lutter par le recouvrement de l'intégrité territoriale du pays.

1. Partition du Maroc et processus de recouvrement de son intégrité territoriale

Le siècle passé fut celui des colonisations et décolonisations. Bien des pays et structures étatiques se sont retrouvés ébranlés et détruits par les invasions et pénétrations coloniales. Dans le cas du Maroc, les puissances occidentales ont trouvé une structure étatique toute particulière. L'Etat chérifien Marocain, qui allait depuis Tanger jusqu'aux confins Sud de l'actuelle Mauritanie était d'un type étatique différent de l'Etat Nation moderne d'aujourd'hui. L'Etat Chérifien marocain se rapproche d'un type d'Etat fédéral regroupant des tribus et confédérations de tribus diverses, véritables républiques, qui géraient librement leurs affaires. Le Sultan était reconnu comme autorité religieuse et spirituelle. Son autorité n'est pas administrative. Dans une certaine mesure, elle est politique. Le Bled EL Makhzen représente la portion infirme du territoire où le Sultan dispose d'une armée propre et où il exerce un pouvoir et une autorité pleine, entière et effective. Le reste du territoire s'apparente au Bled Es Siba. L'allégeance des tribus au Sultan s'exprime par la Beia des grands Caïds, la nomination de responsables Caïds, Pachas, Juges ou Gouverneurs, par Dahirs du Sultan, la perception d'impôts par le pouvoir central sous forme d'argent ou d'hommes de troupes envoyés pour l'armée du Sultan. Le lien d'allégeance entre les populations du Sahara occidental marocain et les Sultans du Maroc est reconnu par l'avis de la Cour international de justice.

Il convient de noter que, depuis le Caire, le précurseur de la lutte pour la libération des peuples, Mohamed Abdelkrim El Khattabi, au moment des pourparlers d'Aix Les Bains pour « l'indépendance du Maroc », s'est prononcé contre une indépendance partielle du pays, en ce sens qu'elle n'englobait pas tout le territoire Marocain, du Nord méditerranéen jusqu'au Sud du Sahara.

2. Les sahraouis au secours de la souveraineté marocaine
Si le début du 20ème siècle signe la partition du Maroc, toujours est-il que déjà l'Espagne s'était installée bien auparavant à Melilla, à Sebta, sur les Ilots avoisinants et plus tard au Rio de Oro, en 1884. Il est intéressant de savoir comment se sont opérés l'établissement des « protectorats » et la partition de l'empire chérifien marocain. Comment les invasions, et « pacifications », française et espagnole, ont pu se faire ? Comment la résistance, le « Jihad », des tribus et de leurs Chefs a pu se faire ? Ce que furent les soutiens du Nord jusqu'aux Sud de l'empire chérifien marocain à la lutte contre les invasions européennes. Ce que fut, dans le cas précis des provinces du Sud du Maroc, dans le Sahara, le rôle et les luttes de Ma Al Aïnine venu depuis les confins du Sahara faire allégeance au Sultan du Jihad, Moulay Abdelhafid, et ses combats ainsi que ceux de son frère M'rebi Rabou, dans plusieurs contrées du Maroc, loin du Sahara, en défense du Sultan et de la souveraineté nationale contre l'envahisseur européen.

II. LES DROITS DES PEUPLES

Qu'est ce que les droits des peuples et qu'est ce qu'ils ne sont pas ? De principe politique, à ses origines, le droit des peuples est passé à devenir une règle juridique qui, au demeurant, fait l'objet de bien des manipulations, alors même que la signification juridique, stricto sensu, ne prête à aucune confusion.

1. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : évolution, interprétation et signification
Le droit international public contemporain s'est fait sur la base du consentement des Etats et l'objectif de recherche de la paix et de la sécurité internationale. Les règles morales, politiques et autres sont venues, au fur et à mesure, conforter le développement et l'évolution du droit international public. Sur la base du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les pays colonisés ont pu accéder à l'indépendance. La résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale des Nations Unies est venue consacrer le droit à la décolonisation. Mais déjà en 1945, la charte de l'Organisation des Nations Unies, à son article 1er, précise ce qu'il en est de l'un des buts des Nations Unies : « développer, entre les Nations, les relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ». Il faut dire que le droit international public, aussi désigné par le droit des gens, ne s'appliquait, à ses débuts, qu'entre nations dites « civilisées ». Les pays colonisés vont reprendre et revendiquer les règles et principes du droit international public pour leurs décolonisations. Notons que souvent, il y a une « confusion » parfois par erreur, parfois à dessein, entre le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la souveraineté ou l'indépendance politique des Etats .

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes peut être présenté de deux façons :
- soit comme un principe ou règle démocratique à travers lequel les populations concernées s'expriment ;
- soit comme un principe révolutionnaire selon lequel les populations ou peuples concernés expriment la détermination de leur statut politique.

Ainsi, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes donne lieu et laisse la place à des interprétations souvent erronées, où le politique l'emporte sur la règle juridique proprement dite. Mais, tout comme, sur le plan interne, la politique n'est pas le droit, la politique internationale ou étrangère ne sont pas et ne se confondent pas, au niveau international, avec le droit international.

2. Les populations concernés par les droits de peuples
Les peuples concernés, par la règle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la règle du droit des peuples à la libre détermination , sont ceux soumis, selon les termes de la résolution 2625 (XXV), de l'Assemblée Générale des Nations Unies, à une subjugation, à une domination ou à une exploitation étrangère. C'est le cas, lorsqu'il y a exercice au sein d'un Etat d'un « régime juridique discriminatoire » à l'égard d'une partie de la population ; traditionnellement, les peuples et territoires concernés sont ceux sous tutelle ou non autonomes. Le droit international contemporain a strictement limité l'application des droits des peuples à l'indépendance aux peuples colonisés.

3. Nations et peuples
Les concepts de « nation » et « peuple » sont à la fois imprécis et controversés. Ils peuvent, tantôt se confondre, tantôt se distinguer. Dans une nation peuvent figurer plusieurs peuples, de même qu'un même peuple peut se retrouver sur plusieurs nations. La définition des notions de « nation » et « peuple » sont particulièrement difficiles. Ainsi, il a été avancé que la notion de « peuple » s'apparente à des « groupements ethniques habitant un territoire nettement limité » .

4. Les indépendances au détriment des droits des peuples
Souvent, le droit des peuples à la libre et authentique autodétermination a été tronqué et mis de côté dès lors que le territoire et les populations concernées accédaient à une « indépendance », souvent factice, bien souvent antinomique même aux droits des peuples et à leurs volontés confisquées. Les relations internationales, l'histoire des institutions internationales ne sont que ce que les Etats en font. Le droit international public n'est que ce que les Etats veulent qu'il soit. Bien souvent, les interprétations, les lectures, les applications qui se font de la règle de droit sont commandées par les intérêts politiques, économiques, financiers, stratégiques et autres.

5. La règle des décolonisations sans référendum
Le droit des peuples a souvent été exercé sous la forme d'un compromis ou accord entre le mouvement de libération nationale et l'Etat anciennement colonisateur. Il convient de noter que la théorie du référendum n'a jamais été la règle, dans l'histoire des relations internationales et la pratique du droit international général. Dernièrement, Hong Kong et Macao ont fait l'objet d'une restitution à la Chine sans que les populations locales soient consultées , et sans que personne ne s'en offusque.

6. L'illégalité des sécessions : l'absence d'un droit à la sécession
Nombre d'Etats font des règles juridiques internationales des usages politiques et idéologiques qui ne s'accordent aucunement avec la réalité du droit international public. Ainsi, une mauvaise interprétation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes peut être lourde de conséquence, dans la mesure où elle remettrait en cause l'unité nationale et l'intégrité territoriale des Etats. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison si la Résolution 2625 (XXV), de l'Assemblée Générale des Nations Unies, précise, pour clarifier la signification du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que : « Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action quelle qu'elle soit qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l'égalité de droit et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race de croyance ou de couleur ».

7. Autodétermination et souveraineté nationale
La doctrine soviétique du droit international public, représentée par Grigory I. TUNKIN , rappelle ce qu'il en est de la signification, de l'évolution et de l'importance du principe d'autodétermination des peuples. A l'origine, lors des périodes des « révolutions bourgeoises », ce principe s'apparente au « principe des nationalités ». L'union soviétique a contribué à la consécration du « principe d'autodétermination des nations » par le droit international public. Lorsque la Charte de l'Organisation des Nations Unies, à ses articles 1 et 55, fait mention de l'autodétermination, c'est dans le respect de la souveraineté nationale .

8. Les droits des peuples : d'une règle d'exception à générale
Dès la fin de la 1ère guerre mondiale, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes apparaît dans le droit international comme règle d'exception. Avec la fin de la 2ème guerre mondiale et la signature de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est traduit en règle générale qui, depuis, ne va pas cesser d'être consacrée pas des instruments Internationaux divers. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est même consacré comme le premier des droits de l'homme.

A la fois dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, en l'occurrence : le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le principe du droits des peuples à disposer d'eux-mêmes figure en bonne place, puisque les articles 1er de ces deux instruments internationaux en font mention.

9. Le droit au plébiscite ?
Pour l'Organisation des Nations Unies, la notion de « peuple » concerne « les populations de tous pays, de tous les territoires dépendants, non autonomes ou sous tutelle » . Mais qu'en est-il du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et du « droit au plébiscite » au regard de la jurisprudence internationale ? Une affaire célèbre dans les annales de la Société des Nations est celle des îles d'Aland. Ces dernières qui étaient sous souveraineté Suédoise avaient été conquises par Alexandre 1er en même temps que la Finlande. Après la fin de la première guerre mondiale lorsque la Finlande retrouva son indépendance, les îles d'Aland souhaitèrent s'unir, en vertu du « principe des nationalités » avec la Suède, en réclamant un plébiscite. La Finlande refusa et l'affaire fut portée devant le Conseil de la Société des Nations qui se prononça en faveur de la Finlande, le 24 juin 1921. La thèse défendue par la Société des Nations est qu'il « appartient exclusivement à la souveraineté de tout Etat définitivement constitué d'accorder ou de refuser à une fraction de sa population le droit de déterminer de son propre sort politique par la voie d'un plébiscite ou un autre moyen» .

10. L'exception des plébiscites de décolonisation
Dans l'histoire des relations internationales, les seuls cas de plébiscites, résultant du droit international conventionnel se référant à la décolonisation de territoires sous tutelles, concernent le Togo, le Cameroun, le Samoa occidental, et le Ruanda-Urundi . Quand on sait ce qu'est le nombre d'Etats ayant accédé à l'indépendance, le pourcentage des Etats dans lesquels il a été fait recours au plébiscite est dès lors exceptionnel et infime. Dès lors, il n'y a pas, en droit international public, une règle ou un principe consacré d'un droit au plébiscite de décolonisation.

11. La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples colonisés
L'Assemblée Générale des Nations Unies, par sa résolution N° 1514 (XV), du 14 décembre 1960, a adopté à l'unanimité des Etats avec neuf abstentions la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux. Or, il convient de noter que cette Déclaration, qui confirme une fois de plus le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, précise à son paragraphe e) que : « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ». Ainsi, toutes actions et manœuvres visent à aboutir à la sécession, d'une partie d'un territoire de l'ensemble du territoire national est nulle et non avenue car tout simplement illégale.

12. Le droit des peuples et le jus cogens
De principe politique directeur, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est devenu, au fil du temps, un principe juridique, une règle proprement dite et, ce qui plus est, de jus cogens . Le droit international comporte des règles dites de « jus cogens », des règles impératives auxquelles il ne peut être dérogé. C'est le cas du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Encore que d'aucuns lui contestent ce caractère. Les autres règles de jus cogens étant : L'interdiction du recours à la guerre et à la force, l'égalité souveraine des Etats, la non immixtion dans les affaires internes, l'adage Pacta Sunt Servanda, selon lequel les pactes doivent être respectés, la liberté de la haute mer, etc.

III. JURISPRUDENCE ET DROIT INTERNATIONAL
Si la jurisprudence internationale permet, dans le cas de l'avis juridique de la Cour internationale de Justice de dégager une opinion, au sujet de la légitimité marocaine sur le Sahara, le droit international, quant à lui, à l'occasion d'affaires célèbres dans les annales de l'histoire des relations et institutions internationales consacre des principes et règles de conduite qui servent et appuient la position marocaine dans le dossier du Sahara.

1. La C.I.J, le Sahara et les droits des peuples
Lors de la consultation de la Cour internationale de justice, en 1975, au sujet du Sahara, cette dernière après avoir reconnu qu'il y avait des liens d'allégeance entre les populations et tribus du Sahara avec les Sultans marocains et que le Sahara n'était pas « terra nullius », terre sans maître, s'est prononcée en faveur de la consultation des populations concernées, sous forme de référendum, afin qu'elles expriment leurs opinions.

Or, deux grandes remarques peuvent être faites à ce sujet : Primo, les avis consultatifs de la Cour internationale de justice contrairement aux arrêts ne revêtent pas un caractère obligatoire. Secundo, la règle générale, issue du droit international, en matière de décolonisations, veut que les peuples concernés ne sont pas associés, par référendum, à se prononcer sur leur devenir.

Il faut noter cependant que, depuis, l'Assemblée Générale des Nations Unies a réaffirmé, dans plusieurs Résolutions, « le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination par l'expression libre et authentique de sa volonté ». Notons que, le Maroc ne dit pas autre chose si ce n'est qu'il veille à éviter les manipulations et récupérations qui vont à l'encontre même de la libre autodétermination. Ce principe, d'ailleurs, ne concerne pas seulement le Sahara mais tous les peuples et populations et provient d'un souci de libre exercice de gestion démocratique des sociétés.

2. La remise en cause du référendum sur Gibraltar
Un cas assez atypique convient d'être mentionné dans l'histoire des relations internationales et du droit international : celui de Gibraltar. Avec le traité d'Utrecht, signé en 1713, l'Espagne concédait à la grande Bretagne, la possession de Gibraltar, sous conditions. Devenue colonie de la grande Bretagne, en 1830, le statut de Gibraltar va évoluer progressivement avec une population provenant de l'extérieur. Depuis, Gibraltar fait l'objet d'un litige entre l'Espagne qui souhaite son recouvrement et la Grande Bretagne qui s'attache à sa « souveraineté » sur le rocher. C'est ainsi qu'en 1967, la Grande Bretagne a annoncé un référendum sur Gibraltar. Rapidement, le projet de référendum fut condamné par le « Comité des 24 », ou Comité de la décolonisation, qui le considère comme contraire aux différentes Résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Néanmoins, ce référendum a lieu le 12 septembre 1967, et il en ressort que 99 % des concernés sont pour le maintien de la relation avec la Grande Bretagne et s'opposent à un retour de Gibraltar à l'Espagne.

3. La contestation du référendum et de l'indépendance de Chypre
Dans les relations internationales, un autre cas mérite d'être rappelé. Celui de Chypre. La colonisation de Chypre intervient comme suite à un Traité entre l'Empire Ottoman et la Grande Bretagne, le 4 juin 1878. Avec la 1ère guerre mondiale, Chypre est annexée par la Grande Bretagne, puis, ensuite, devient une colonie Britannique en 1925. Chypre n'a eu cesse, depuis la fin de la 1ère guerre mondiale, de réclamer l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Un référendum est même organisé, par Monseigneur Makarios, le 15 janvier 1950, avec comme résultat 95,7 % des voix en faveur d'une union de l'île avec la Grèce. Mais la Grande Bretagne se refuse toujours d'y donner suite, ce qui conduit la Grèce, à saisir l'Organisation des Nations Unies, le 16 août 1954, en réclamant le droit à la libre détermination.

Alors que la Grèce fonde son recours à l'Organisation des Nations Unies sur l'article 1er paragraphe 2 de la charte des Nations Unies, la Grande Bretagne, quant à elle, se base pour ses objections sur l'article 2, paragraphe 7, de la même Charte des Nations Unis, sur le principe du « domaine réservé des Etats », sur » la stabilité des frontières », etc. Depuis 1955, la Turquie s'est invitée au conflit, ce qui complique la solution. L'indépendance de Chypre, avec les traités de Zürich et de Londres, en 1959, divise la république Chypriote entre grec et turcs avec une force de casques bleus d'interposition. Depuis, la proclamation d'un Etat fédéré turc, en 1975, avec la république turque de Chypre Nord, en 1983, a été déclarée par le Conseil de Sécurité comme « légalement nulle et non avenue » en invitant les différents Etats à ne pas reconnaître ce qui est considéré comme un « Etat fantoche ».

4. La condamnation de la sécession et de l'indépendance du Biafra
Un 3ème cas, assez particulier aussi, mérite d'être rappelé : celui du Biafra. La région orientale de la fédération du Nigeria proclama, le 30 mai 1967, la sécession et l'indépendance sous le nom de Biafra. Néanmoins, le 12 janvier 1970, les troupes fédérales du Nigeria obligèrent le Biafra à la capitulation. L'Organisation de l'Unité Africaine, dès le début, s'est déclarée contre la sécession du Biafra, afin d'éviter un précédent préjudiciable à l'unité des Etats Africains nouvellement indépendants. L'Organisation de l'Unité Africaine affirmant que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'était plus applicable en ce qui concerne les populations d'un Etat constitué. L'Organisation des Nations Unies, quant à elle, s'est abstenue de toute intervention dans le conflit du Biafra, excepté l'envoi de vivres et de médicaments aux populations sinistrées. Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies de l'époque, M. U. THANT devait affirmer que : « l'Organisation des Nations Unies n'a jamais accepté, n'accepte et n'acceptera jamais, je pense, le principe de la sécession d'une partie d'un Etat » .


IV. CONSIDÉRATION FINALES
A la lumière de ce qui précède, au titre des considérations finales, divers points de conclusions peuvent être retenus.

1. Le dossier du Sahara occidental relève des affaires intérieures marocaines
Le Sahara occidental marocain ou du moins ses populations sont un cas de minorités autochtones, du Maroc. Ces populations autochtones ne sont pas étrangères au Maroc. Le domaine réservé des Etats se base sur leur souveraineté. C'est pourquoi l'article 2, paragraphe 7, de la Charte de l'Organisation des Nations Unies prévoit que : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, qui n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte (…) ». En conséquence, rien n'obligeait le Maroc à soumettre le dossier du Sahara à la « Communauté internationale » et de procéder à des visites d'explication de la position marocaine, de sa légitimité et des solutions envisagées, prenant ainsi à témoin la communauté internationale.

2. Le devoir de non ingérence et de respect de l'intégrité territoriale des Etats
Conformément au principe de non ingérence dans les affaires intérieures des Etats membres des Nations Unies, consacré par la Charte de l'Organisation des Nations Unies, le paragraphe f) de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale précise que « Tous les Etats doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la présente Déclaration sur la base de l'égalité, de la non ingérence dans les affaires intérieurs des Etats et du respect des droits souverains et de l'intégrité territoriale de tous les peuples ».

L'Assemblée générale des Nations Unies a fini par assimiler les « territoires non autonomes » aux « pays sous tutelle ». Par ailleurs, il est affirmé, à juste titre, qu'en droit international public, « le principe du respect de l'indépendance déjà acquise conduisent à la souveraineté totale (…) » . Il n'est pas admis d'indépendance sur et après indépendance. Dans le cas du Sahara, l'indépendance réclamée par le Polisario, et soutenue par l'Algérie, relève la sécession et non de la décolonisation. Au Sahara, la décolonisation, l'indépendance et le recouvrement de l'intégrité territoriale marocaines se sont fait après les accords de Madrid.

« La non-intervention dans les affaires internes des Etats est un principe fondamental du droit international qui se fonde sur la souveraineté de l'Etat, son droit à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale, et par conséquent sur le droit de chaque peuple d'avoir le régime de sa préférence et les gouvernants de son choix» . L'Algérie ne semble pas faire grand cas de cette règle internationale et, ce faisant, viole le droit international.

3. La primauté et la préférence de l'autonomie sur l'indépendance
Les indépendances, d'une façon générale, ont étés bien loin de consacrer le principe du droit des peuples à l'autonomie et à disposer d'eux-mêmes. L'Assemblée générale des Nations Unies a eu l'occasion de recommander par sa Résolution N° 1064/XI, du 26 février 1957, au sujet du Tanganyika, du Cameroun, du Ruanda-Urundi et du Togolande, dans l'ordre, « l'autonomie » ou « l'indépendance », (…). Il faut noter, ici, que ce qui est privilégié c'est l'autonomie sur l'indépendance. Pour la simple raison que l'autonomie est un système de gouvernance qui se situe au dessus des indépendances acquises après décolonisations.

Dans les quatre affaires précitées, l'Assemblée Générale des Nations Unies a recommandé l'autonomie avant l'indépendance. Cela signifie que, sur la base des standards internationaux en matière de droits de l'homme, de liberté et de démocratie, l'autonomie est un stade bien plus avancé que le statut de simple indépendance.

4. L'absence de droit à la sécession en droit international
La Déclaration, Résolution 2625 (XXV), du 24 octobre 1970, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, sans opposition, et relative « aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations Unies », fait mention, également, du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Trois hypothèses sont mentionnées par la Résolution 2625 (XXV), de l'Assemblée Générale des Nations Unies : primo, la création d'un Etat souverain, secundo, la libre association et, tertio, l'intégration avec un Etat indépendant. Mais, tout ceci ne s'accorde pas avec le problème du Sahara occidental marocain. Le droit international n'a jamais fait mention et ne reconnaît pas un droit à la sécession, un droit à la dislocation de l'intégrité territoriale des Etats. Bien au contraire. Le Polisario n'est rien d'autre qu'un groupe politique armé sécessionniste. Or, la sécession se situe aux antipodes de la décolonisation. « En vain chercherait-on dans le droit positif un texte ou une pratique permettant de déduire un droit des peuples de faire sécession de
leur droit à disposer d'eux-mêmes » . Notons que Georges Scelle, écrit que : « Le droit des peuples comporte aussi le droit pour une collectivité étatique de maintenir sa cohésion vitale et sa solidarité particulière » .

5. Le droit à l'autonomie
Les droits de l'homme sont indissociables du droit des peuples à l'autodétermination, encore que l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination n'assure pas, forcément et ipso facto, l'effectivité des droits de l'homme. Par contre, le choix de l'autonomie, comme système politique et juridique de gestion, est indéniablement la meilleure garantie d'un réel exercice, d'une effectivité de l'autodétermination, des droits de l'homme, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,...

Le droit à l'autonomie, contrairement au droit à l'indépendance, est une véritable assurance pour les droits de l'homme, pour le développement, pour les libertés,…

6. L'autonomie comme libre et authentique autodétermination
Dans le cas des peuples colonisés ou sous tutelle, le principe du droit des peuples à la libre détermination s'entend traditionnellement comme : 
               - l'indépendance complète ;
               - l'incorporation à un autre Etat ;
               - l'adhésion à une forme de Fédération étatique.

Mais, il faut préciser que ces trois formes de libre autodétermination, y compris l'indépendance politique, ne traduisent pas, dans les faits, le libre exercice du droit des peuples à l'autodétermination. C'est pourquoi, à ces 3 formes classiques d'expression, traditionnellement connues et défendues, il faut en rajouter une 4ème, à savoir la plus importante : l'autonomie. Ainsi, l'autonomie peut être considérée comme le stade suprême de la libre et authentique autodétermination des peuples, de leurs droits à disposer d'eux-mêmes et du droit à la décolonisation.

7. Le dépassement et la démystification de la fiction de l'indépendance
L'indépendance des pays colonisés est une étape vers la décolonisation pleine et entière à travers l'autonomie des populations concernées dans le self gouvernement. Carlogeropoulos STRATIS écrit : « La notion d'indépendance ne peut se cantonner uniquement au droit de l'accession à l'indépendance, car celle-ci est devenue une notion fictive. Ainsi, la fiction de la souveraineté formelle est appelée à se traduire par une souveraineté réelle et de fond » . Or, cette « souveraineté réelle et de fond », ne peut se faire que par et dans l'autonomie des populations concernées. Dans le même sens, NGuyen Quoc DINH écrit : « Pour les peuples constitués en Etat ou intégrés dans un Etat démocratique qui reconnaît leur existence et leur permet de participer pleinement à l'expression de la volonté politique et au gouvernement, il se traduit par le droit à « l'autodétermination interne », c'est-à-dire par un droit à la démocratie encore mal assuré et dans les Etats multinationaux, ou coexistent plusieurs peuples, par la reconnaissance qui affirme des droits des minorités, y compris les peuples autochtones. Mais, il n'en résulte en principe aucun droit à « l'autodétermination externe », lorsque celle-ci conduit à une sécession incompatible avec un autre principe fondamental du droit international contemporain, le droit des Etats à leurs intégrités territoriales » .

Ainsi, c'est l'absence, voir le refus de concessions sur les droits de l'homme, la démocratie et l'accès à l'autodétermination en interne qui légitime le droit à l'autodétermination externe. Seul un régime politique discriminatoire justifie le recours à une autodétermination externe. Dans le cas du Sahara Occidental marocain, le territoire ainsi que ses populations ont, à contrario, bénéficié d'un statut privilégié par rapport aux autres régions du Maroc. L'indépendance étatique n'est pas en soi la réalisation effective, ni même l'objectif nécessaire des droits des peuples. La question centrale reste la libre démocratie, la libre expression démocratique égalitaire, sociale, économique, politique,…

8. Le droit de l'Etat à l'unité et à l'intégrité territoriale
Le droit international public ne reconnaît pas un droit à la sécession, car cela va à l'encontre du droit de l'Etat à l'unité, à l'intégrité territoriale et à la conservation de la souveraineté Nationale. « Depuis la résolution N° 1514, de 1960, sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, l'unique solution de décolonisation retenue est celle de l'indépendance totale et en dehors de la manifestation de la volonté expresse des populations intéressées » .

9. La dénaturation des droits des peuples
L'histoire des décolonisations et « indépendances », dans la plupart des cas, a conduit à une véritable « dénaturation du droit des peuples ». Car, comme le dit si bien Carlogeropoulos STRATIS : « Limiter le droit à la libre détermination uniquement à la libération coloniale, présumer la volonté des intéressés et déclarer qu'une fois l'indépendance acquise, rien ne peut être mis en cause, concernant le statut qui en résulte, est contraire à la conception du principe même du droit des peuples et à l'idée démocratique où prime la volonté des intéressés » .

10. La conciliation entre le droit de l'Etat et les droits des peuples
La résolution de l'équation tient à concilier entre le droit de l'Etat à la souveraineté et à l'intégrité territoriale et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la libre autodétermination. Dès lors, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes trouve son expression entière dans le concept « d'autonomie ». L'autonomie est un statut juridique qui permet à une population donnée, au sein d'un territoire, [faisant partie d'un Etat conservant sa souveraineté et son intégrité territoriale], d'exercer des pouvoirs et prérogatives plus ou moins larges de gouvernement et de gestion démocratiques. C'est cela vers quoi le Maroc s'engage, résolument, dans le respect du droit international des droits de l'homme. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner, sans parti pris, en toute objectivité et honnêteté intellectuelle le projet marocain de statut d'autonomie pour le Sahara.

Le 22 avril 07
Dr. Mimoun Charqi.

Mode officiel de citation : Mimoun CHARQI, « L'AUTONOMIE, STADE SUPRÊME DE LA LIBRE AUTODETERMINATION & DES DROITS DES PEUPLES.
», http://CHARQI
.blog4ever.com


06/05/2010
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DE LA REGIONALISATION, AU DROIT A L’AUTONOMIE DES REGIONS

DE LA REGIONALISATION, AU DROIT  A L’AUTONOMIE DES REGIONS[1]

Mesdames et Messieurs bonjour,

 

Permettez moi, de prime abord, de remercier l’I.R.E.S, d’une part, pour l’organisation de la présente rencontre et, d’autre part, pour m’inviter à y participer.

 

Le chercheur en sciences sociales, ainsi que les think tanks, se doivent d’être à l’écoute des évolutions sociales, des maux de la société, des revendications voire des sentiments des populations et groupes sociaux afin d’anticiper sur les difficultés potentielles à venir. Cette démarche préventive est à même d’assurer la paix sociale pour autant que les conclusions et recommandations soient écoutées par les détenteurs du pouvoir politique et que des réajustements sous forme de décisions politiques assurent l’équilibre entre les forces sociales en présence et, par là même, la mise entre parenthèse des contradictions. Le Maroc est aujourd’hui dans une phase charnière de son évolution, compte tenu de ce qui se passe dans la plupart des pays du sud de la méditerranée, voire dans la rue marocaine avec le mouvement du 20 février 2011.

 

En plusieurs occasions, feu Hassan II a exprimé son intérêt pour le modèle des Landers allemands, c'est-à-dire pour une forme d’autonomie des régions. Beaucoup de temps a été perdu depuis, puisque aujourd’hui encore des forces de résistances traînent quant à reconnaître l’intérêt du Maroc à consacrer le droit à l’autonomie des régions. Certes les modèles de régionalisations sont pluriels, mais toujours est-il que les modèles que le Maroc a connu jusqu’ici, y compris le dernier en date dela Commission consultative de la régionalisation, (CCR) sont en deçà des modèles ayant libre cours dans les nations démocratiques développées. Le Maroc des régions autonomes n’est pas une nouveauté, au Maroc, quand l’on se réfère à ce que fut l’Empire chérifien marocain d’avant les protectorats.

 

La question centrale est de savoir ce que sont les raisons qui militent en faveur du droit à l’autonomie des régions ? Ces raisons sont plurielles, mais les principales sont les suivantes :

  • - L’histoire, tout d’abord, où l’on retrouve la cohabitation entre l’autonomie voire l’indépendance politique et administrative des tribus et le pouvoir central symbole de l’unité du pays ;
  • - Le sentiment des populations et les revendications de la société civile  quant à l’autonomie des régions ;
  •  - L’intérêt de l’autonomie des régions, qui au regard des résultats, ailleurs, démontre que c’est la solution afin de responsabiliser les populations locales, créer une émulation entre les régions, permettre le décollage des régions et leurs développements ; 
  • - La consécration de la démocratie réelle et effective ;
  • - La préservation de l’intégrité territoriale ;
  • - L’Etat centralisé a montré ses limites, car les différentes régions du pays ne sont pas au même niveau de croissance économique et de développement. Bien des régions ont été tout simplement délaissées, marginalisées, exclues depuis l’indépendance politique du pays, (comme c’est le cas, par exemple pour le Grand Rif), en dépit de leurs potentialités ;
  • - L’autonomie est le seul système à même de responsabiliser les populations concernées, de réaliser les principes de la démocratie économique, sociale et participative, d’assurer la libre détermination des populations concernées ;
  •  - Etc.

Or, la question de la régionalisation dite « avancée », ou du moins la proposition faite parla CCR, loin de conforter la vision d’un Maroc apaisé, engagé réellement vers le progrès, la démocratie, l’égalité, le développement et la paix sociale pose un sérieux problème et, aujourd’hui davantage qu’hier, se retrouve dépassé et devrait être considéré comme caduque et laisser la place au droit à l’autonomie des régions.

 

 I.  La proposition de régionalisation dite « avancée » est dépassée et caduque

Les honorables membres de la CCR auront fait un travail non négligeable qui cependant pêche, d’une part, pour ne pas tenir compte de ce qui est réclamé fortement[2] ainsi que de certaines lignes directrices majeures parmi lesquelles l’égalité entre les marocains, la préservation de l’intégrité territoriale et les standards universels en matière de démocratie puis, d’autre part, faute d’audace suffisante.

 

Ainsi, en ce qui concerne l’égalité entre les marocains, la régionalisation « avancée » est très en deçà par rapport à ce qui figure dans le modèle d’autonomie pour le Sahara marocain. De surcroît, alors que l’initiative d’autonomie pour les provinces du Sud est somme toute assez simple, claire et en adéquation avec les meilleures pratiques démocratiques, la proposition de régionalisation avancée s’efforce d’aller dans le détail d’un modèle qui rappelle la régionalisation des communes. Pour faire court, encore que les raccourcis soient toujours dangereux, la région serait une méga commune, avec un droit de regard du Wali pour les projets d’investissements. Nous sommes bien loin de ce qui est préconisé avec l’initiative pour l’autonomie au Sahara. Or, si les marocains sont égaux devant la loi, il ne peut être sérieusement envisagé une régionalisation à deux vitesses, l’une, sous forme d’autonomie, pour les provinces du Sud et l’autre, sous forme d’une régionalisation dite « avancée », pour les populations des autres régions du Maroc. Ainsi, l’Etat serait prêt à faire confiance en accordant le droit à l’autonomie à une partie de sa population dont certains membres, à travers le Polisario, revendiquent l’indépendance, remettant ainsi en cause leur marocanité, tandis que ce même Etat ne serait pas prêt à faire confiance à ceux d’entre ses populations qui revendiquent leur marocanité ?

 

Une telle vision en sus de consacrer un principe discriminatoire entre marocains est fort dangereuse et traduirait le début de la remise en cause de l’intégrité territoriale. Cette double vision n’est pas unitaire mais séparatiste. Dans le cadre d’un Etat unitaire, il ne peut y avoir des régimes de régionalisations différents selon les populations.

 

Le découpage proposé parla CCR n’aurait jamais du avoir lieu. Ce qu’il faut, si l’on veut respecter l’adéquation et la conformité avec les standards universels en matière de démocratie, c’est que les frontières de l’autonomie des régions reviennent aux populations concernées elles mêmes. Le temps du découpage des régions dans les bureaux de la capitale en ignorant allégrement les sentiments, l’identité, la culture et les revendications des populations concernées doit être révolu.

 

En se focalisant, le nez sur le guidon, sur la recherche d’un modèle maroco-marocain, la CCR a fait preuve d’ingéniosité certes, puisqu’elle invente un modèle nouveau inédit de régionalisation, qui cependant ne tient pas compte des réalités locales, ni historiques, ni actuelles. Ce modèle tient de la forte réticence de certains membres de la CCR, qui se sont départis du rôle qui leur était attribué en prenant position contre l’autonomie des régions, en considérant que les marocains seraient encore « mineurs », et devant être dès lors soumis à tutelle. Pour « inédit » qu’il soit le modèle préconisé parla CCR n’est en rien comparable aux bonnes pratiques démocratiques ayant fait leurs preuves, de par le monde, et encore moins à ce que l’Etat marocain lui-même a proposé pour les provinces du Sud.

 

L’argument invoqué et évoqué c’est que le modèle d’autonomie pour les régions du Sahara serait du à des considérations internationales. Ce modèle est perçu comme la solution à un problème politique, en relation avec le Sahara, alors que c’est là toute l’erreur. La solution de l’autonomie ne devrait en rien être perçue, seulement, comme la réponse à un problème politique. C’est non seulement la réponse à un problème politique, mais aussi et surtout la réponse aux problèmes du sous développement, de l’absence de démocratie effective, de croissance économique, de responsabilisations des populations concernées,...

 

Aujourd’hui, plus d’une année après la désignation de la CCR, de nouvelles donnes sont intervenues, dont celle du mouvement du 20 février et le discours du Souverain le 09 mars 2011, avec le projet de réforme de la constitution. Des réformes majeures pour lesquelles le souverain a fixé des orientations. Aujourd’hui, il est question, selon la volonté même de la plus haute autorité du pays, d’aller, notamment, vers une séparation des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs ne devrait pas se limiter au niveau central de l’Etat, mais devrait se traduire aussi par une séparation des pouvoirs entre le centre et les régions, dans le cadre du droit à l’autonomie des régions[3].

 

 II. Pour le droit à l’autonomie des régions

La Loi fondamentale d’un pays, en principe, ne devrait pas faire l’objet de refonte et révision à tout bout de champs. Une constitution est réformée dès lors qu’elle se retrouve dépassée, par rapport à l’évolution de la société. Prochainement, les « droits de la région » seront consacrés dans la future constitution et ces droits ne sauraient être dualistes selon les régions. De même qu’il n’est guère indiqué d’envisager, au niveau de la future constitution, dans un premier temps la régionalisation dite avancée, puis dans un deuxième temps, lorsque les pourparlers avec le Polisario auraient abouti, une nouvelle refonte de la constitution prévoyant l’autonomie, avec tout ce qui s’en suit.

 

Le sort de toute une région, voire de tout un pays ne devrait pas être pris en otage par une organisation séparatiste, au demeurant anti-démocratique. Les négociations du Maroc avec le Polisario, sous l’égide des Nations Unies, traînent en longueur. Quid dans la mesure de l’échec[4] de ces discussions autour de la question du Sahara ? Le Maroc devrait-il rester les bras croisés ? La réponse d’un Etat souverain, conscient de l’intérêt du levier stratégique démocratique, c’est de mettre en place le principe constitutionnel du « droit à l’autonomie des régions », sur l’ensemble du territoire national. Cette attitude serait à même de renforcer la crédibilité des institutions marocaines, à l’échelle internationale ainsi qu’au niveau national.

 

 L’Article 4 de la déclaration pour l’autonomie du Grand Rif précise que : 

« L'option d'autonomie ne doit en aucun cas être comprise comme la réponse politique de conjoncture à un problème précis, en l'occurrence celui du Sahara. Le choix de l'autonomie des régions provient de la conviction qu'il s'agit là d'un instrument juridique et politique à même de répondre aux contraintes du sous-développement, de l'exclusion, de la marginalisation, de la pauvreté et de l'ignorance, ainsi qu'aux aspirations des populations à une vie meilleure et au plein exercice des principes démocratiques ».

 

A l’aune de la démocratie, du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et du principe de la libre et authentique autodétermination, le concept de « l’indépendance » est bien en deçà de la notion d’autonomie. Les indépendances consécutives aux décolonisations, d’une façon générale, ont été bien loin de consacrer la démocratie participative pour les populations concernées. Avec les indépendances des pays anciennement colonisés, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui a servi de base idéologico juridique, s’est retrouvé confisqué. Si l’on raisonne en terme de démocratie effective, seule l’autonomie est à même de consacrer une réelle et authentique autodétermination[5]. Cet argument de théorie générale du droit n’aura pas été suffisamment exploité par le Maroc, face à ses adversaires et devant la « communauté internationale ».

 

Les éléments figurant dans le modèle d’autonomie pour le Sahara devraient être repris pour l’ensemble du pays. La constitution devrait consacrer le droit, la possibilité pour la (ou les) région(s) qui en ressent(ent) le besoin, le pouvoir, la possibilité, la capacité de s’ériger en région(s) autonome(s), selon les procédures et formalités prévues dans la constitution elle-même. Cette reconnaissance pour l’ensemble des populations sans distinction aucune consacrerait le principe de l’égalité entre les marocains. Le fait de reconnaître constitutionnellement un « droit à l’autonomie des régions » ne signifie pas que dans la foulée immédiate toutes les régions du Maroc vont y aller, et tout de suite... L’expérience, chez les pays tiers, montre que chacun, chaque(s) région(s), y va (vont) à son (leur) rythme(s). S’il est souhaité que les provinces marocaines du Sud, dans le Sahara occidental, soient les premières à en faire l’expérience, eh bien qu’à cela ne tienne...

 

Entre la proclamation, la reconnaissance constitutionnelle du droit à l’autonomie des régions et son effectivité sur l’ensemble du territoire national, il y a une marge. Seules les populations régionales concernées devraient être à même de pouvoir décider du sort de leur(s) régions(s). Etant précisé que le statut d’une région autonome doit toujours être conforme à la constitution, outre les validations auxquelles il doit être soumis : notamment la validation du parlement et le référendum régional.

 

Dans la constitution, le droit à l’autonomie des régions devrait être prévu en fixant ce que sont les compétences propres à la région autonome (compétences exclusives, compétences partagées avec l’Etat central et compétences exécutives) ainsi que les institutions et pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire régionaux[6], outre les grands principes dont celui de la solidarité nationale ainsi que les compétences financières et ressources régionales.

 

L’identité des populations régionales ne se résume pas seulement à une question de langue(s), de culture(s) et de sentiments ; c’est aussi, et surtout, une question de droits ou d’absence de droits[7]. Or, c’est précisément cette absence de « droits », dont le droit à l’autonomie des régions, qui fait défaut et qui se retrouve réclamée.

 

A partir du droit à l’autonomie des régions, émerge le droit à la langue, à la culture, à l’égalité, à la démocratie, au développement, à la responsabilisation, à la participation,... En reconnaissant, par voie constitutionnelle, le droit à l’autonomie des régions, le Maroc s’engagerait dans le chemin de la mise à niveau du pays, en ce qui concerne les attentes en termes de liberté, d’égalité, de démocratie... Le droit à l’autonomie des régions n’est pas une fin en soi, mais un simple moyen, un instrument pour un Maroc meilleur résolument engagé et hissé vers les pays de droit, de démocratie, d’égalité, de justices... Avec le projet de réforme de la constitution le Maroc devrait ne pas perdre de temps et miser sur l’avenir. In fine, il n’y a de véritable régionalisation « avancée » que celle qui consacre le droit à l’autonomie des régions.

Mode officiel de citation:

Mimoun CHARQI. "De la régionalisation, au droit à l'autonomie des régions", in https://charqi.blog4ever.com

 



[1] Séminaire organisé par l’Institut Royal des Etudes Stratégiques. (IRES), sur le thème : « Leviers stratégiques pour réussir la régionalisation avancée ». IRES, Rabat. 11 mai 2011.

[2] Dans le Grand Rif, le Grand Souss, le Grand Atlas,... Voir la déclaration pour l’autonomie du Grand Rif, ainsi que l’appel pour l’autonomie des peuples et régions de Tamazgha. https://charqi.blog4ever.com

[3] Voir l’exposé fait devant la Commission consultative pour la réforme de la constitution (CCRC) au nom du parti du renouveau et de l’équité sous le titre : « Pour une réforme constitutionnelle démocratique et durable », in https://charqi.blog4ever.com

[4] L’Article 3 de la déclaration pour l’autonomie du Grand Rif stipule : « En cas d'échec des négociations avec l'Algérie et le Polisario, le Maroc doit sans tarder, en toute souveraineté, décider de mettre en place l'autonomie des régions sur l'ensemble du territoire national ».

[5] Voir « L’autonomie stade suprême de la libre autodétermination et des doits des peuples à disposer d’eux-mêmes », in https://charqi.blog4ever.com

[6] Voir le modèle de régions autonomes pour le Maroc, présenté devant la CCR, au nom du parti du renouveau et de l’équité. http://www.regionalisationavancee.ma

[7] Voir l’exposé fait devant la CCRC, au nom de la Confédération des associations culturelles amazighes du Nord du Maroc, sous le titre «  L’identité, les sentiments et revendications doivent être au cœur de la révision de la constitution », in https://charqi.blog4ever.com

 


12/05/2011
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ANALYSE DU PROJET DE REGION AUTONOME DU SAHARA

ANALYSE DU PROJET DE REGION AUTONOME DU SAHARA

 

L’initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie pour le Sahara occidental n’a rien d’un plan ou d’une décision unilatérale figée. Il s’agit d’une plate forme de discussion servant de base à la négociation, mais qui déjà en soi est fort évolué. Néanmoins, le projet marocain aura surpris tous les observateurs et analystes, en raison de son contenu. Comment un contenu aussi avancé peut-il servir de base de négociation? Cela supposerait donc que l’Etat marocain serait même prêt à aller plus loin dans le statut d’autonomie à proposer. Le Polisario et ses amis algériens n’en reviennent pas. Au point de ne pas y croire. Si le Maroc fait une telle proposition c’est parce qu’il est au bout du rouleau, ou parce qu’il ne pense pas vraiment ce qu’il propose et qu’à la dernière minute il se rétractera ? C’est dire à quel point la confiance règne entre les parties en présence. La réponse est en fait toute simple, si le Maroc fait aujourd’hui une telle proposition c’est tout simplement car il est aujourd’hui plus fort qu’hier, car il est aujourd’hui plus convaincu que jamais que la solution réside dans la démocratie, dans le droit et la responsabilisation des concernés.

L’autonomie est synonyme de démocratie. C’est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La responsabilité historique et politique de l’Etat marocain envers les populations du Sahara marocain à l’instar des autres populations du Maroc est fondamentale. L’initiative marocaine ne provient pas seulement de l’appel régulier, depuis 2004, du Conseil de Sécurité, pour une solution politique au dossier du Sahara. Il s’agit d’un jalon nouveau et essentiel dans la mise en place du processus démocratique au Maroc ; la responsabilisation des populations locales pour leurs destins économiques, politiques, sociaux,…

Le choix de la libre et authentique autodétermination du Sahara, dans et par l’autonomie, concilie pleinement, au regard du droit international public, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le droit de l’Etat à la souveraineté et au recouvrement de son intégrité territoriale. L’initiative ouverte au Polisario est une étape inédite dans le processus de réconciliation nationale des marocains. Nombre de familles marocaines, sahraouies et autres, se sont retrouvées séparées et déchirées par le conflit du Sahara. L’initiative marocaine tire un trait sur le passé et jette les jalons d’un transfert de compétences de l’Etat central vers les populations locales, qui seront impliquées dans l’exercice du pouvoir régional et national. 

L’Etat central marocain ne conserverait que les compétences dites « régaliennes » de l’Etat, en l’occurrence : la défense nationale, la diplomatie, ainsi que les pouvoirs constitutionnels et religieux du souverain marocain, outre le drapeau, l’hymne national, la monnaie et l’ordre juridictionnel du Royaume. La première phase prévue par la proposition marocaine est celle du dialogue avec le Polisario, afin d’impliquer ces derniers dans une solution politique somme toute acceptable. Tandis que la seconde phase prévoit que le résultat des négociations serait soumis au référendum des populations concernées, conformément au principe du droit à l’autodétermination.

Mais l’appel marocain ne s’adresse pas seulement au Polisario, il concerne les « autres parties » concernées, c'est-à-dire principalement le Polisario et l’Algérie, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies.

Le texte de l’initiative marocaine est loin de consister en des « généralités », il s’agit de formules concrètes et précises autant que claires. De surcroît, il tient compte des principes du droit international public et des standards les plus évolués en matière d’autonomies. La proposition marocaine s’articule autour de trois grands axes, primo, les compétences qui seraient dévolues à la région autonome du Sahara, secundo ce que seraient les organes de cette même région, et, tertio, la précision du processus de négociation jusqu’à la mise en œuvre de la région autonome du Sahara. C’est dire si les juristes algériens ont du travail sur la planche.

I. Les attributions et ressources de la Région Autonome du Sahara

Les compétences a exercer sont étroitement liées aux moyens financiers, c’est à dire aux ressources dont bénéficiera la Région Autonome du Sahara.

1. Les compétences de la Région Autonome du Sahara

Sans préciser ce que seraient les limites territoriales de la région autonome du Sahara, le projet marocain prévoit que les populations de cette région exerceraient par le biais des institutions de la Région Autonome du Sahara des pouvoirs et compétences en matière :

               -   d’administration, de police et de juridiction ;

               -   de développement et de planification économique, d’investissement, de commerce, d’industrie, de tourisme et d’agriculture ;

               -   de budget et de fiscalité ;

               -   d’infrastructures hydriques et hydrauliques, électriques, de travaux publics, et de transport ;

               -  d’habitat, d’éducation, de santé, d’emploi, de sport, de sécurité et de protection sociale et culturelle ;

                -  d’environnement.

2. Les ressources financières de la Région Autonome du Sahara

 Les ressources financières de la Région Autonome du Sahara proviendraient :

         -   des impôts, taxes et contributions régionales ;

         -   des revenus provenant des ressources naturelles de la région ;

         -   des ressources provenant de la solidarité nationale ;

         -   des ressources provenant du patrimoine de la région.

Notons que les dispositions des paragraphes 16 et 17, du projet, qui portent respectivement sur les compétences de l’Etat dans la région autonome devraient faire l’objet de discussion, encore que le principe annoncé est celui de la subsidiarité, c'est-à-dire « que chacun fasse son travail ». 

Le paragraphe 18, qui est classé parmi les compétences de la Région Autonome du Sahara, fait mention de la représentation de la Région Autonome Sahraouie au parlement et aux autres institutions nationales. De même que les populations participent à toutes les consultations électorales nationales. 

II. Les institutions de la Région Autonome du Sahara 

Les organes prévus tiennent à un gouvernement régional, un parlement régional, des tribunaux régionaux et un conseil économique et social.

1.    Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement régional sahraoui, serait exercé par un Chef de gouvernement élu lui-même par le parlement régional de la Région Autonome Sahraouie. Ce Chef du gouvernement sahraoui, qui est investi ensuite par le Roi, représente l’Etat dans la Région Autonome du Sahara.

Ce Chef du gouvernement sahraoui dispose du pouvoir de former son gouvernement, de même qu’il nomme les administrateurs, en accord avec ses compétences, dans la Région Autonome du Sahara. Elu par le parlement sahraoui, il est également responsable devant ce même parlement régional.

2.  Le pouvoir législatif

La Région Autonome du Sahara disposerait de son propre parlement qui est composé de membres élus par l’ensemble des tribus du Sahara occidental marocain. Cette élection se fait au suffrage universel direct par l’ensemble des populations de la Région Autonome du Sahara. Il est prévu un quota pour une représentation féminine appropriée au parlement.

Conformément au principe de la hiérarchie des normes, les différentes lois, règlements et décisions de justice doivent être conformes au Statut d’autonomie de la Région Autonome du Sahara et à la loi fondamentale du Maroc. Cette dernière garantie aux populations de la Région les protections en matière de droits de l’homme selon les standards universels.

3.   Le pouvoir judiciaire

Le parlement régional de la Région Autonome du Sahara peut créer des juridictions pour connaître des différends issus de l’application des règles mises en place par les institutions régionales. A l’échelle de la Région, la juridiction supérieure porte le nom de Tribunal Régional Supérieur. Ce dernier statue, en dernier ressort, à l’échelle régionale, sur l’interprétation de la loi régionale, sans préjudice cependant des recours à la Cour Suprême et au Conseil Constitutionnel du Royaume.

4.  Le conseil économique et social

La Région Autonome du Sahara disposerait d’un Conseil économique et social ou siègeraient des représentants des secteurs économiques, sociaux, professionnels et associatifs, outre des personnalités hautement qualifiées.

III. La mise en œuvre de la Région Autonome du Sahara

Pour la mise en œuvre de la Région Autonome du Sahara, tout un processus est prévu qui va de la négociation jusqu’à la mise en œuvre effective de l’autonomie, en passant par l’autodétermination des populations concernées.

1.  La négociation

L’initiative marocaine a le mérite d’être un projet de texte clair, simple et précis. Néanmoins, il ne s’agit nullement là d’un projet qui se veut unilatéral. Les choix du Maroc quant à la gestion du dossier du Sahara sont participatifs, ils n’excluent personne. Or, déjà, le Polisario annonce qu’il refuse toute discussion si les membres du CORCAS devraient être présents aux négociations. Et si c’était les membres de ce dernier qui recevaient pouvoir de négociation ? Les conditions avancées par le Polisario semblent plus des prétextes, une fuite en avant, plutôt que des raisons valables et défendables. Les différentes parties sont appelées à discuter et à négocier, la proposition marocaine, sans conditions préalables aucunes, en toute bonne foi, et en toute transparence devant la communauté internationale.

Le Maroc revendique une attitude pro active, constructive, progressiste et positive basée sur la sagesse et la consécration effective des grands principes du droit international public, en l’occurrence le droit des peuples à la libre et authentique autodétermination.

2.  La libre consultation référendaire

Une fois l’accord de principe fait, entre l’ensemble des parties concernées, quant au contenu du texte portant projet de statut d’autonomie pour le Sahara, le projet serait soumis à une libre consultation populaire, par voie de référendum. Les populations concernées pourront ainsi exercer leur droit à la libre et authentique autodétermination.

Notons que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ainsi que le droit des peuples à la libre et authentique autodétermination ne se limite pas, ni se réduit au référendum. Ces droits, avec l’initiative marocaine, ne prennent pas fin avec le référendum. Ce dernier n’est qu’une première étape préalable à l’autodétermination effective et permanente dans et par l’autonomie. L’option marocaine a ceci de révolutionnaire que les populations concernées pourront dans le cadre de l’autonomie exercer de façon pérenne leur authentique et libre autodétermination. On ne pourra plus retrouver de spoliation des droits des peuples, comme cela a été bien souvent le cas, d’une façon générale, chez les pays anciennement colonisés, y compris ceux se réclamant du progressisme.

3.  La mise en œuvre du statut d’autonomie du Sahara

Pour la mise en œuvre du statut d’autonomie, la constitution marocaine est appelée à être révisée. Outre une amnistie générale, les personnes rapatriées bénéficient des garanties nécessaires à leur réinsertion pleine et entière au sein de la communauté nationale, en terme de dignité, de sécurité et de protection des biens.

La paix sociale, le progrès, la croissance et le développement économique sont à portée de main pour l’ensemble de la région.

 

Copyright Mimoun CHARQI

Mode de  citation : Mimoun CHARQI. "Analyse du projet de région autonome du Sahara". https://charqi.blog4ever.com

 

                                           

 

 

 


13/05/2010
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IGHZAR EN’OUCHEN & LA QUESTION DE L’AUTONOMIE : LA SOLUTION DES AUTONOMIES POUR UN MAROC MEILLEUR

En ce jour, où se commémore le centenaire de la bataille d'Ighzar En' Ouchen, (El baranco del lobo), on peut se demander le rapport qu'il peut y avoir entre l'épopée de la bataille d'Ighzar En' Ouchen et le thème de cette rencontre à savoir la question des autonomies au Maroc ? Les gens connaissent, généralement, le désastre subit par l'armée espagnole à Annoual, en 1921, mais moins bien ce qui s'est passé au « ravin du loup », en 1909.

Le revers, le désastre militaire que firent subir à l'armée coloniale espagnole les tribus Gueliya, sous la conduite de Chrif Mohamed Ameziane, en 1909, est encore plus grave que celui d'Annoual. Les guerres de résistance à l'occupation, dans le Rif et ailleurs au Maroc, se sont faite de façon entièrement autonome par les tribus, souvent sous forme de regroupement en confédérations.

Certes, il était possible de se souvenir de ce centenaire par l'organisation d'une rencontre d'histoire... Mais, toujours est-il, et nous allons nous en rendre compte, que la relation est évidente entre, d'une part, les motifs de la lutte contre l'occupant espagnol, afin de recouvrer la liberté et par la même la libre administration des affaires locales, par les différentes tribus, avec, d'autre part, ce qui aujourd'hui se présente avec « l'autonomie des régions » ou « régionalisation avancée ».

Dans le Maroc d'avant les protectorats, en l'occurrence l'Empire chérifien marocain, l'autonomie des tribus s'apparente à ce que d'aucuns ont pu désigner par le Bled Siba, qui au demeurant n'avait rien à voir avec l'anarchie. Mohamed Abdelkrim El Khattabi, avec sa République des tribus confédérées du Rif se voit proposer par les espagnols l'autonomie pour le Grand Rif sous la tutelle espagnole, avec l'assentiment du Sultan...

Les peuples, anciennement colonisés, continuent de souffrir les séquelles, conflits et difficultés laissées par les puissances colonisatrices avec les décolonisations. L'Empire chérifien marocain, qui allait depuis la méditerranée jusqu'aux delà des confins Sud de l'actuelle Mauritanie, vers l'oued Noun, s'est retrouvé dépecé et devoir gérer des problèmes d'autorité, de légitimité, de souveraineté…

Ainsi, on peut aisément se rendre compte qu'il y bien un lien fort évident entre la commémoration du centenaire d'Ighzar En' Ouchen et le thème de la rencontre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Maroc, à l'instar de chacun des pays de Tamazgha, se trouve devoir faire face à des enjeux et défis importants. Il s'agit de pouvoir assurer à tous les marocains, effectivement, le principe de l'égalité et une vie décente pour tous. Cela ne peut se faire sans la démocratie ; or, la démocratie ne peut être réduite à un slogan creux, un simple mot,… Les disparités et déséquilibres entre les régions, et partant entre les individus, sont devenues inquiétantes, avec tout ce qui s'en suit comme conséquences : exclusion, pauvreté, marginalisation, criminalité,… La clé du succès, le secret, si secret il y a, pour sortir le pays des méandres du sous-développement reste la démocratie. Et la démocratie s'identifie avec « l'autonomie des régions » ou encore ce que d'aucuns appellent aussi « la régionalisation avancée ». Ce n'est pas sans raison si, de son temps, déjà, feu Hassan II, avait à plusieurs fois exprimé son admiration pour les Landers allemands, ce n'est pas sans raison non plus, si le souverain Mohamed VI est séduit par le système des autonomies, déconcentrations et régionalisations. Mais, si au plus haut niveau, l'autorité est convaincue de l'intérêt du système des autonomies et régionalisations avancées, et il n'y a pour cela qu'à se référer aux discours royaux, cela ne semble pas arranger tout le monde et en particulier ceux qui s'accrochent à leurs privilèges et rentes.

La question qu'il convient de se poser c'est pourquoi l'autonomie ? Et, partant, comment ? Est ce que c'est faisable, dans quel but ?… De prime abord, il convient de préciser, (de faire remarquer), comme je le disais au début, qu'il ne s'agit pas là d'une question somme toute nouvelle pour le Maroc. Certes, elle fait, aujourd'hui, l'actualité, notamment internationale, en particulier avec l'affaire du Sahara, mais pas seulement. Depuis que la question fait l'objet du débat, d'aucuns, qui bien intentionnés, qui mal intentionnés, qui par patriotisme, qui par intérêt, qui naïvement, qui manipulé, interviennent sur la question et se prononcent pour ou contre un concept pas toujours maîtrisé par tous. C'est pourquoi, je vous propose de développer un certain nombre de points et d'idées à titre d'introduction au débat. Ainsi, de prime abord, il convient d'esquisser une définition de ce qu'est l'autonomie et de ce qu'elle n'est pas, afin que chacun sache de quoi l'on parle.

1. Qu'est que l'autonomie ?

L'autonomie, des régions s'entend, est un instrument juridique et politique qui permet aux populations concernées de gérer leurs affaires selon les voies démocratiques. Des pouvoirs, exercés, jusque là par un système centralisé, sont dévolus aux régions. Sur un autre plan, on peut dire que la personne morale, la région ici, qui dispose de l'autonomie, est comparable à la personne physique dotée de capacité juridique, tandis que les régions non autonomes et astreintes aux contraintes du centralisme sont assimilées aux personnes incapables, ayant besoin d'un tuteur pour leurs actes. La région non autonome peut être aussi assimilées à un handicapé ayant besoin d'une tierce personne pour sa vie de tous les jours.

L'autonomie permet dès lors une libéralisation, une responsabilisation, qui in fine sert tous et chacun. Bien sûr, il n'y a pas un seul modèle d'autonomie ou de régionalisation mais plusieurs. Cela dépend de ce l'on veut y mettre et comment. Mais c'est déjà là une question technique, juridique et politique.

Avec l'initiative du Maroc pour la région autonome du Sahara, nous avons un exemple type de modèle sur lequel le travail pourrait se faire et qui pourrait servir, à échéance, le moment venu, pour l'ensemble du pays et pourquoi pas pour l'ensemble de Tamazgha.

Le discours du souverain, en 2007, précisait que le projet de statut d'autonomie, «comme solution consensuelle » était « réservé exclusivement» aux provinces du Sud marocain. Mais, auparavant, le souverain prenait bien le soin de préciser que l'ensemble du pays se verrait attribuer un nouveau statut pour les régions. Avec en prime, « la consolidation du processus de déconcentration et de régionalisation graduelle, évolutive et solidaire », avec un « nouveau découpage territorial et des compétences élargies ». Il faut noter que le Souverain s'inscrit dans une option de Roi citoyen, d'une monarchie citoyenne, engagés dans une option démocratique participative moderne, triangulaire avec : 1. La consolidation des réformes structurelles menées à terme. 2. L'accélération de celles en cours, et surtout. 3. L'engagement de nouvelles réformes. Cela signifie que rien n'est figé, que tout est progressif et évolutif. Les « avis sont respectés, s'agissant de la gestion des affaires publiques, y compris les questions déterminantes pour la nation, et ce, dans le cadre de la primauté de la loi et de l'Etat des institutions ». (Sic). Par ailleurs, la « crise de la pensée » est fustigée. Ce qui fait souvent défaut, au Maroc, ce sont des think tank, des centres de réflexion, d'études et d'analyses, de prospective, qui sont à même de réfléchir sur les difficultés et contraintes du pays et de proposer des outils, des instruments, des scénarios,… Une année plus tard, le discours du souverain de l'été 2008 est venu consolider le principe de l'autonomie des régions pour l'ensemble du territoire national. Une commission est prévue qui doit travailler sur la question. Il est important que les différentes personnes et institutions intéressées y participent Notons que, le principe de l'autonomie se trouve être en relation directe avec les droits.

2. L'autonomie et le droit

Quelles relations y a-t-il entre l'autonomie et le droit ? Les Etats démocratiques ont bien compris, depuis longtemps, l'intérêt de l'autonomie, non seulement l'intérêt en terme de droits économiques, sociaux et culturel, mais aussi, en terme de droits civils et politiques.

La libéralisation des énergies humaines passe par la responsabilisation des concernés. En droit international public figurent plusieurs principes essentiels qui confortent le principe de l'autonomie des peuples et populations. Ces principes ont souvent été galvaudés et utilisés, à tors et à travers, ici et là. Il s'agit du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et du droit des peuples à l'autodétermination. J'ai déjà eu l'occasion d'écrire que l'autonomie est le stade suprême du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et du droit des peuples à la libre et authentique autodétermination. Les nations unies, ont déjà eu l'occasion de préférer l'autonomie sur l'indépendance. Les indépendances des pays anciennement colonisés, d'une façon générale, sont loin d'avoir apportées aux peuples et populations concernées l'autonomie, le libre exercice des droits démocratiques, etc. Le droit international condamne fermement les sécessions indépendantistes, tandis qu'il encourage la libre et authentique autodétermination, l'autonomie,… Bien sur, on ne peut parler de la question des autonomies, sans s'arrêter sur le cas du Sahara.

3. L'autonomie et le Sahara

Dans le cas du Sahara occidental marocain, le projet d'autonomie que le Maroc souhaite mettre en place peut sembler, à priori, être une proposition, une simple proposition de solution politique à un problème politique qui dure depuis plus de trois décennies. Mais en réalité, il faut y voir bien plus que cela.

Le Maroc ne songe pas à l'autonomie seulement pour régler un problème politique attisé par l'Etat algérien, mais parce que l'autonomie est la solution pour que la future région autonome du Sahara sorte de ses difficultés économiques, sociales et autres.

Les négociations autour du dossier du Sahara, sous la houlette des Nations Unies devraient pouvoir aboutir, sauf mauvaise foi, à la solution d'un conflit fratricide qui n'a que trop duré. Il va de soi que la solution de la libre et authentique autodétermination, prônée par le Maroc, via la Région autonome du Sahara n'est pas pour plaire à tout ceux qui ont intérêt à ce que le conflit perdure. Supposons, dès lors, que les négociations n'aboutissent pas. Que devrait faire le Maroc, si ce n'est prendre les devant et, sans tarder, en tant qu’État souverain, décider de l'option de l'autonomie des régions. A l'évidence, cela ne peut que renforcer la souveraineté, l'unité, l'intégrité et la solidarité du Royaume. Cela suppose bien sûr de la vulgarisation et un référendum le moment venu. La prise de conscience de l'intérêt de l'option des autonomies commence à faire son chemin.

4. L'option des autonomies et régionalisations élargies

Nombre de voix, d'association, et d'institution politiques et autres se prononcent pour le développement de la Régionalisation, pour l'autonomie des régions au Maroc. C'est le cas dans le grand Rif, c'est aussi le cas dans le grand Souss,… Notons, au passage, que seul un parti politique marocain, avait clairement inscrit dans ses statuts le principe de l'autonomie et agit pour le système des autonomies et régionalisations avancées en saisissant l'intérêt, l'ampleur de l'utilité et le sens de l'autonomie et les régionalisation élargies et avancées pour l'avenir du Maroc. Aujourd'hui, même les indécis d'hier semblent changer d'avis. Les raisons qui peuvent motiver le choix de l'option des autonomies sont nombreuses.

5. L'autonomie des régions pourquoi ?

     - Parce que l’État centralisé a montré ses limites, car les différentes régions du pays ne sont pas au même niveau de croissance économique et de développement. Bien des régions ont été tout simplement délaissées, marginalisées, exclues depuis l'indépendance politique du pays, comme c'est le cas du Rif, en dépit de ses potentialités.

     - Parce que les expériences des pays qui ont choisi le modèle de l'autonomie, ou de la régionalisation avancée et élargie, militent, en raison de leurs résultats, pour ce type de gouvernance.

     - Parce que l'autonomie est le seul système à même de responsabiliser les populations concernées, de réaliser les principes de la démocratie économique, sociale et participative, d'assurer la libre détermination des populations concernées…

     - Parce que, historiquement, le Maroc d'avant le protectorat était un Etat fédéral où les tribus étaient entièrement libres et autonomes dans l'administration et la gestion de leurs affaires. Une personne, dont je ne saurai ici citer le nom, a eu l'occasion d'affirmer par voie de presse « qu'il n'y a aucune bases historiques à l'autonomie dans le Rif ». Alors même que l'histoire de l'Empire chérifien marocain prouve tout le contraire.

     - Parce que la mise en concurrence des régions entre elles est positive pour aller de l'avant et sortir du sous-développement.

     - Etc.

D'aucuns ne manquent pas de poser la question de la viabilité de l'autonomie et de la régionalisation élargie et avancée.

6. L'autonomie est-elle viable ?

Que ce soit au Sahara ou ailleurs, non seulement elle est viable, mais de surcroît c'est la seule voie, la solution, pour relever les challenges et sortir le pays de la marginalisation, de l'enclavement, de l'exclusion, du sous développement,… D'aucuns ont été jusqu'à écrire que l'autonomie dans le Rif n'était pas possible tout simplement car le Rif était pauvre, marginalisé et exclu des politiques de développement.

Pourquoi, précisément, le Rif ainsi que bien d'autres régions sont elles pauvres et ont elles été exclues du développement ? Cela est dû, notamment, au centralisme étatique. Le Rif ne manque pas de richesses, de potentialités, de ressources humaines, d'élites,… L'autonomie est à même de permettre un décollage économique à l'instar des régions autonomes européennes. Il faut en être convaincu, mais cela ne suffit pas, il faut aussi en convaincre et en être méritant en montrant ses capacités et ses responsabilités.

Le projet de statut d'autonomie pour les provinces marocaine du Sud est une initiative historique pilote qui demain pourra servir d'exemple non seulement pour l'ensemble du Maroc, mais aussi pour l'ensemble de Tamazgha. C'est pourquoi, une large mobilisation doit se faire pour vulgariser et faire prendre conscience de l'intérêt et de l'utilité de l'initiative marocaine.

Mode de citation. Mimoun CHARQI "IGHZAR EN'OUCHEN & LA QUESTION DE L'AUTONOMIE : LA SOLUTION DES AUTONOMIES POUR UN MAROC MEILLEUR" http://CHARQI.blog4ever.com


07/05/2010
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