- Mimoun Charqi - ANALYSE POLITIQUE ET JURIDIQUE -

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AUTODETERMINATION, DROIT DES PEUPLES, INDEPENDANCES ET AUTONOMIES ?

AUTODETERMINATION, DROIT DES PEUPLES, INDEPENDANCES ET AUTONOMIES ?

 

Le régime politique militaire algérien, depuis près d’un demi-siècle, n’a eu cesse de contrer le Maroc dans la récupération de son intégrité territoriale, dans le cadre de ses frontières authentiques, en ce qui concerne le Sahara occidental marocain et même les villes de Sebta, Melilia, ainsi que les iles et ilots avoisinants. L’attitude hostile de l’Etat algérien s’est traduit par un soutien actif, militaire, financier et diplomatique du Polisario, sur le terrain, et dans les enceintes institutionnelles internationales. 

 

Tout en usant d’un double langage, l’Etat algérien argue que son soutien au Polisario est un soutien de principe basé sur le droit à l’autodétermination issu de la règle de jus cogens du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le Maroc durant plusieurs décennies s’était abstenu de jouer le même jeu que l’Algérie. 

 

Néanmoins, récemment, à l’occasion d’une sortie habituelle du représentant algérien, au sein du mouvement des non-alignés, sur le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, le représentant du Maroc a fini par faire remarquer au représentant algérien que si l’Algérie tenait tant au respect du droit à l’autodétermination, il fallait commencer par l’appliquer au peuple Kabyle, qui après avoir réclamé en vain l’autonomie de la Kabylie, s’est engagé dans la voie de l’autodétermination de la Kabylie. Comme on pouvait s’y attendre, la réaction de l’Etat algérien ne s’est pas faite attendre, au point de considérer la déclaration du représentant marocain sur la Kabylie comme une déclaration de guerre.

 

J’ai eu l’occasion de discuter avec Ferhat MHENNI, président du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie, il y a déjà quelques années de cela, lors d’un colloque sur l’Amazighité à Barcelone. Las, entièrement las et fatigués de ne pouvoir être entendus sur la revendication quant à l’autonomie de la région de la Kabylie, forcément, les gens se radicalisent et se mettent à réclamer ni plus ni moins que l’indépendance... Alors que je soutenais que la solution pour régler les problèmes issus de la décolonisation dans Tamazgha résidait dans l’autonomie des régions et une confédération des Etats dans leurs frontières actuelles, MHENNI était déjà partisan de l’indépendance de la Kabylie.

 

Néanmoins, souvent, les concepts, leurs significations, intérêts et utilités ne sont pas toujours maitrisés. Pour s’en rendre compte, il n’y a qu’à voir ou écouter ce qui se publie ici ou là, notamment sur les réseaux sociaux. Ce qui vaut pour le Sahara occidental marocain vaut pour la Kabylie. Le Maroc n’a jamais soutenu et ne peut pas soutenir une indépendance de la Kabylie, pour les raisons que nous verrons, ci-après, à moins de se départir de sa sagesse et de sa raison légale habituelles et de verser dans le politique à l’instar du régime algérien. 


L'histoire des peuples est jalonnée de difficultés, de guerres, d'oppressions, de colonisations, de luttes de libérations, etc. Nombre de pays se sont retrouvés colonisés, au demeurant avec la bénédiction du droit international, avant d'utiliser ce même droit international pour revendiquer leurs indépendances, un droit à la décolonisation sur la base du principe des droits des peuples. Toujours est-il que les « décolonisations » et « indépendances » n'ont pas toujours été, loin s'en faut, la consécration effective des droits des peuples. Le Maroc fait partie de ces pays ayant subi des invasions, colonisations et autres « protectorats » ; des agressions qui ont conduit à la partition de son territoire entre les puissances européennes. 


Le recouvrement progressif de l'intégrité territoriale du Maroc se trouve en bute, dans le cas du Sahara anciennement colonisé par l'Espagne, avec une contestation orchestrée par le voisin algérien, à travers un front sécessionniste : le Polisario. Les arguments développés et soutenus par la diplomatie algérienne semblent, à priori et en apparence, trouver leurs fondements sur des principes de droit international. Mais qu'en est-il réellement ? D’autant plus que l’Etat algérien refuse à la Kabylie ce qu’elle revendique pour son Polisario. L'analyse permet de se rendre compte que la légitimité légaliste, issue du droit international, est plutôt du côté marocain. 

 

Pour séparer le bon grain de l’ivraie, il sied de revenir sur ce que sont les différents concepts au regard du droit et de la jurisprudence, avant d’en tirer les conclusions.

 

I. LES DROITS DES PEUPLES ET L’AUTODETERMINATION

Qu'est-ce que les droits des peuples et qu'est ce qu'ils ne sont pas ? De principe politique, à ses origines, le droit des peuples est passé à devenir une règle juridique qui, au demeurant, fait l'objet de bien des manipulations, alors même que la signification juridique, stricto sensu, ne prête à aucune confusion.


1. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : évolution, interprétation et signification
Le droit international public contemporain s'est fait sur la base du consentement des Etats et l'objectif de recherche de la paix et de la sécurité internationale. Les règles morales, politiques et autres sont venues, au fur et à mesure, conforter le développement et l'évolution du droit international public. 

 

Sur la base du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les pays colonisés ont pu accéder à l'indépendance. La résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale des Nations Unies est venue consacrer le droit à la décolonisation. Mais déjà en 1945, la charte de l'Organisation des Nations Unies, à son article 1er, précise ce qu'il en est de l'un des buts des Nations Unies : « développer, entre les Nations, les relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ». 

 

Il faut dire que le droit international public, aussi désigné par le droit des gens, ne s'appliquait, à ses débuts, qu'entre nations dites « civilisées ». Les pays colonisés vont reprendre et revendiquer les règles et principes du droit international public pour leurs décolonisations. Notons que souvent il y a une « confusion » parfois par erreur, parfois à dessein, entre le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la souveraineté ou l'indépendance politique des Etats.

 

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes peut être présenté de deux façons :
- soit comme un principe ou règle démocratique à travers lequel les populations concernées s'expriment ;

- soit comme un principe révolutionnaire selon lequel les populations ou peuples concernés expriment la détermination de leur statut politique. 

 

Ainsi, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes donne lieu et laisse la place à des interprétations souvent erronées, où le politique l'emporte sur la règle juridique proprement dite. Mais, tout comme, sur le plan interne, la politique n'est pas le droit, la politique internationale ou étrangère ne sont pas et ne se confondent pas, au niveau international, avec le droit international.


2. Les populations concernés par les droits des peuples

Les peuples concernés, par la règle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la règle du droit des peuples à la libre détermination, sont ceux soumis, selon les termes de la résolution 2625 (XXV), de l'Assemblée Générale des Nations Unies, à une subjugation, à une domination ou à une exploitation étrangère. C'est le cas, lorsqu'il y a exercice au sein d'un Etat d'un « régime juridique discriminatoire » à l'égard d'une partie de la population ; traditionnellement, les peuples et territoires concernés sont ceux sous tutelle ou non autonomes. Le droit international contemporain a strictement limité l'application des droits des peuples à l'indépendance aux peuples colonisés. 


3. Les nations et peuples

Les concepts de « nation » et « peuple » sont à la fois imprécis et controversés. Ils peuvent, tantôt se confondre, tantôt se distinguer. Dans une nation peuvent figurer plusieurs peuples, de même qu'un même peuple peut se retrouver sur plusieurs nations. La définition des notions de « nation » et « peuple » sont particulièrement difficiles. Ainsi, il a été avancé que la notion de « peuple » s'apparente à des « groupements ethniques habitant un territoire nettement limité ».


4. Les indépendances au détriment des droits des peuples

Souvent, le droit des peuples à la libre et authentique autodétermination a été tronqué et mis de côté dès lors que le territoire et les populations concernées accédaient à une « indépendance », souvent factice, bien souvent antinomique même aux droits des peuples et à leurs volontés confisquées. Les relations internationales, l'histoire des institutions internationales ne sont que ce que les Etats en font. Le droit international public n'est que ce que les Etats veulent qu'il soit. Bien souvent, les interprétations, les lectures, les applications qui se font de la règle de droit sont commandées par les intérêts politiques, économiques, financiers, stratégiques et autres.


5. La règle des décolonisations sans référendum

Le droit des peuples a souvent été exercé sous la forme d'un compromis ou accord entre le mouvement de libération nationale et l'Etat anciennement colonisateur. Il convient de noter que la théorie du référendum n'a jamais été la règle, dans l'histoire des relations internationales et la pratique du droit international général. Dernièrement, Hong Kong et Macao ont fait l'objet d'une restitution à la Chine sans que les populations locales soient consultées, et sans que personne ne s'en offusque.


6. L'illégalité des sécessions : l'absence d'un droit à la sécession

Nombre d'Etats font des règles juridiques internationales des usages politiques et idéologiques qui ne s'accordent aucunement avec la réalité du droit international public. Ainsi, une mauvaise interprétation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes peut être lourde de conséquence, dans la mesure où elle remettrait en cause l'unité nationale et l'intégrité territoriale des Etats. 

 

D'ailleurs, ce n'est pas sans raison si la Résolution 2625 (XXV), de l'Assemblée Générale des Nations Unies, précise, pour clarifier la signification du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que : « Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action quelle qu'elle soit qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l'égalité de droit et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race de croyance ou de couleur ».


7. L’autodétermination et la souveraineté nationale

La doctrine soviétique du droit international public, représentée par Grigory I. TUNKIN, rappellait ce qu'il en est de la signification, de l'évolution et de l'importance du principe d'autodétermination des peuples. A l'origine, lors des périodes des « révolutions bourgeoises », ce principe s'apparente au « principe des nationalités ». L'union soviétique a contribué à la consécration du « principe d'autodétermination des nations » par le droit international public. Lorsque la Charte de l'Organisation des Nations Unies, à ses articles 1 et 55, fait mention de l'autodétermination, c'est dans le respect de la souveraineté nationale. 


8. Les droits des peuples : d'une règle d'exception à une règle générale

Dès la fin de la 1ère guerre mondiale, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes apparaît dans le droit international comme règle d'exception. Avec la fin de la 2eguerre mondiale et la signature de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est traduit en règle générale qui, depuis, ne va pas cesser d'être consacrée pas des instruments Internationaux divers. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est même consacré comme le premier des droits de l'homme.


A la fois dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, en l'occurrence : le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes figure en bonne place, puisque les articles 1er de chacun de ces deux instruments internationaux en font mention.


9. Le droit au plébiscite ?

Pour l'Organisation des Nations Unies, la notion de « peuple » concerne « les populations de tous pays, de tous les territoires dépendants, non autonomes ou sous tutelle ». Mais qu'en est-il du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et du « droit au plébiscite » au regard de la jurisprudence internationale ? 

 

Une affaire célèbre dans les annales de la Société des Nations est celle des îles d'Aland. Ces dernières qui étaient sous souveraineté Suédoise avaient été conquises par Alexandre 1eren même temps que la Finlande. Après la fin de la première guerre mondiale lorsque la Finlande retrouva son indépendance, les îles d'Aland souhaitèrent s'unir, en vertu du « principe des nationalités », avec la Suède, en réclamant un plébiscite. La Finlande refusa et l'affaire fut portée devant le Conseil de la Société des Nations qui se prononça en faveur de la Finlande, le 24 juin 1921. 

 

La thèse défendue par la Société des Nations est qu'il « appartient exclusivement à la souveraineté de tout Etat définitivement constitué d'accorder ou de refuser à une fraction de sa population le droit de déterminer de son propre sort politique par la voie d'un plébiscite ou un autre moyen». 


10. L'exception des plébiscites de décolonisation

Dans l'histoire des relations internationales, les seuls cas de plébiscites, résultant du droit international conventionnel se référant à la décolonisation de territoires sous tutelles, concernent le Togo, le Cameroun, le Samoa occidental, et le Ruanda-Urundi. Quand on sait ce qu'est le nombre d'Etats ayant accédé à l'indépendance, le pourcentage des Etats dans lesquels il a été fait recours au plébiscite est dès lors exceptionnel et infime. Dès lors, il n'y a pas, en droit international public, une règle ou un principe consacré d'un droit au plébiscite de décolonisation.


11. La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples colonisés

L'Assemblée Générale des Nations Unies, par sa résolution N° 1514 (XV), du 14 décembre 1960, a adopté à l'unanimité des Etats avec neuf abstentions la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux. Or, il convient de noter que cette Déclaration, qui confirme une fois de plus le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, précise à son paragraphe e) que : « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ». Ainsi, toutes actions et manœuvres visent à aboutir à la sécession, d'une partie d'un territoire de l'ensemble du territoire national est nulle et non avenue car tout simplement illégale.


12. Le droit des peuples et le jus cogens

De principe politique directeur, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est devenu, au fil du temps, un principe juridique, une règle proprement dite et, ce qui plus est, de jus cogens. Le droit international comporte des règles dites de « jus cogens », des règles impératives auxquelles il ne peut être dérogé. C'est le cas du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Encore que d'aucuns lui contestent ce caractère. Les autres règles de jus cogens étant : L'interdiction du recours à la guerre et à la force, l'égalité souveraine des Etats, la non immixtion dans les affaires internes, l'adage Pacta Sunt Servanda, selon lequel les pactes doivent être respectés, la liberté de la haute mer, etc.

 

II. LA JURISPRUDENCE ET LE DROIT INTERNATIONAL

Si la jurisprudence internationale permet, dans le cas de l'avis juridique de la Cour internationale de Justice de dégager une opinion, au sujet de la légitimité marocaine sur le Sahara, le droit international, quant à lui, à l'occasion d'affaires célèbres dans les annales de l'histoire des relations et institutions internationales consacre des principes et règles de conduite qui servent et appuient la position marocaine dans le dossier du Sahara.


1. La C.I.J, le Sahara et les droits des peuples

Lors de la consultation de la Cour internationale de justice, en 1975, au sujet du Sahara, cette dernière après avoir reconnu qu'il y avait des liens d'allégeance entre les populations et tribus du Sahara avec les Sultans marocains et que le Sahara n'était pas « terra nullius », terre sans maître, s'est prononcée en faveur de la consultation des populations concernées, sous forme de référendum, afin qu'elles expriment leurs opinions. 


Or, deux grandes remarques peuvent être faites à ce sujet : Primo, les avis consultatifs de la Cour internationale de justice contrairement aux arrêts ne revêtent pas un caractère obligatoire. Secundo, la règle générale, issue du droit international, en matière de décolonisations, veut que les peuples concernés ne sont pas associés, par référendum, à se prononcer sur leur devenir. 


Il faut noter cependant que, depuis, l'Assemblée Générale des Nations Unies a réaffirmé, dans plusieurs Résolutions, « le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination par l'expression libre et authentique de sa volonté ». Notons que, le Maroc ne dit pas autre chose si ce n'est qu'il veille à éviter les manipulations et récupérations qui vont à l'encontre même de la libre autodétermination. Ce principe, d'ailleurs, ne concerne pas seulement le Sahara mais tous les peuples et populations et provient d'un souci de libre exercice de gestion démocratique des sociétés. 

2. La remise en cause du référendum sur Gibraltar

Un cas assez atypique convient d'être mentionné dans l'histoire des relations internationales et du droit international : celui de Gibraltar. Avec le traité d'Utrecht, signé en 1713, l'Espagne concédait à la grande Bretagne, la possession de Gibraltar, sous conditions. Devenue colonie de la grande Bretagne, en 1830, le statut de Gibraltar va évoluer progressivement avec une population provenant de l'extérieur. Depuis, Gibraltar fait l'objet d'un litige entre l'Espagne qui souhaite son recouvrement et la Grande Bretagne qui s'attache à sa « souveraineté » sur le rocher. C'est ainsi qu'en 1967, la Grande Bretagne a annoncé un référendum sur Gibraltar. Rapidement, le projet de référendum fut condamné par le « Comité des 24 », ou Comité de la décolonisation, qui le considère comme contraire aux différentes Résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies.


Néanmoins, ce référendum a lieu le 12 septembre 1967, et il en ressort que 99 % des concernés sont pour le maintien de la relation avec la Grande Bretagne et s'opposent à un retour de Gibraltar à l'Espagne. 


3. La contestation du référendum et de l'indépendance de Chypre

Dans les relations internationales, un autre cas mérite d'être rappelé. Celui de Chypre. La colonisation de Chypre intervient comme suite à un Traité entre l'Empire Ottoman et la Grande Bretagne, le 4 juin 1878. Avec la 1ère guerre mondiale, Chypre est annexée par la Grande Bretagne, puis, ensuite, devient une colonie Britannique en 1925. Chypre n'a eu cesse, depuis la fin de la 1ère guerre mondiale, de réclamer l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Un référendum est même organisé, par Monseigneur Makarios, le 15 janvier 1950, avec comme résultat 95,7 % des voix en faveur d'une union de l'île avec la Grèce. Mais la Grande Bretagne se refuse toujours d'y donner suite, ce qui conduit la Grèce, à saisir l'Organisation des Nations Unies, le 16 août 1954, en réclamant le droit à la libre détermination. 

Alors que la Grèce fonde son recours à l'Organisation des Nations Unies sur l'article 1er paragraphe 2 de la charte des Nations Unies, la Grande Bretagne, quant à elle, se base pour ses objections sur l'article 2, paragraphe 7, de la même Charte des Nations Unis, sur le principe du « domaine réservé des Etats », sur » la stabilité des frontières », etc. Depuis 1955, la Turquie s'est invitée au conflit, ce qui complique la solution. L'indépendance de Chypre, avec les traités de Zürich et de Londres, en 1959, divise la république Chypriote entre grec et turcs avec une force de casques bleus d'interposition. Depuis, la proclamation d'un Etat fédéré turc, en 1975, avec la république turque de Chypre Nord, en 1983, a été déclarée par le Conseil de Sécurité comme « légalement nulle et non avenue » en invitant les différents Etats à ne pas reconnaître ce qui est considéré comme un « Etat fantoche ».

4. La condamnation de la sécession et de l'indépendance du Biafra

Un 3ecas, assez particulier aussi, mérite d'être rappelé : celui du Biafra. La région orientale de la fédération du Nigeria proclama, le 30 mai 1967, la sécession et l'indépendance sous le nom de Biafra. Néanmoins, le 12 janvier 1970, les troupes fédérales du Nigeria obligèrent le Biafra à la capitulation. L'Organisation de l'Unité Africaine, dès le début, s'est déclarée contre la sécession du Biafra, afin d'éviter un précédent préjudiciable à l'unité des Etats Africains nouvellement indépendants. L'Organisation de l'Unité Africaine affirmant que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'était plus applicable en ce qui concerne les populations d'un Etat constitué. L'Organisation des Nations Unies, quant à elle, s'est abstenue de toute intervention dans le conflit du Biafra, excepté l'envoi de vivres et de médicaments aux populations sinistrées. Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies de l'époque, M. U. THANT, devait affirmer que : « l'Organisation des Nations Unies n'a jamais accepté, n'accepte et n'acceptera jamais, je pense, le principe de la sécession d'une partie d'un Etat».

 

CONSIDÉRATION FINALES


A la lumière de ce qui précède, au titre des considérations finales, divers points de conclusions peuvent être retenus.


1. Le dossier du Sahara occidental de même que celui de la Kabylie relèvent des affaires intérieures de leurs pays respectifs

La Kabylie ainsi que le Sahara occidental marocain ou du moins leurs populations respectives relèvent de l’Algérie ou du Maroc. Ces populations autochtones ne sont pas étrangères à l’Algérie ou au Maroc. Le domaine réservé des Etats se base sur leur souveraineté. 

 

C'est pourquoi l'article 2, paragraphe 7, de la Charte de l'Organisation des Nations Unies prévoit que : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, qui n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte (…) ». En conséquence, rien n'obligeait le Maroc à soumettre le dossier du Sahara à la « Communauté internationale » et de procéder à des visites d'explication de la position marocaine, de sa légitimité et des solutions envisagées, prenant ainsi à témoin la communauté internationale.

 

Sur la base du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats membres, le Maroc s’était gardé de répondre à l’Etat algérien selon ses procédés. Mais, le droit international consacre aussi un autre principe, celui de la réciprocité dans les relations internationales. 


2. Le devoir de non-ingérence et de respect de l'intégrité territoriale des Etats

Conformément au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats membres des Nations Unies, consacré par la Charte de l'Organisation des Nations Unies, le paragraphe f) de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale précise que « Tous les Etats doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la présente Déclaration sur la base de l'égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieurs des Etats et du respect des droits souverains et de l'intégrité territoriale de tous les peuples ».

 
L'Assemblée générale des Nations Unies a fini par assimiler les « territoires non autonomes » aux « pays sous tutelle ». Par ailleurs, il est affirmé, à juste titre, qu'en droit international public, « le principe du respect de l'indépendance déjà acquise conduisent à la souveraineté totale (…) ». Il n'est pas admis d'indépendance sur et après indépendance. Dans le cas du Sahara, l'indépendance réclamée par le Polisario, et soutenue par l'Algérie, relève la sécession et non de la décolonisation. Au Sahara, la décolonisation, l'indépendance et le recouvrement de l'intégrité territoriale marocaines se sont fait après les accords de Madrid.

« La non-intervention dans les affaires internes des Etats est un principe fondamental du droit international qui se fonde sur la souveraineté de l'Etat, son droit à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale, et par conséquent sur le droit de chaque peuple d'avoir le régime de sa préférence et les gouvernants de son choix ». L'Algérie ne semble pas faire grand cas de cette règle internationale et, ce faisant, viole le droit international. En violant, cette règle, elle se retrouve dans la situation de l’arroseur arrosé, aujourd’hui par le biais de la Kabylie, demain via le M’zab, etc.


3. La primauté et la préférence de l'autonomie sur l'indépendance

Les indépendances, d'une façon générale, ont été bien loin de consacrer le principe du droit des peuples à l'autonomie et à disposer d'eux-mêmes. L'Assemblée générale des Nations Unies a eu l'occasion de recommander par sa Résolution N° 1064/XI, du 26 février 1957, au sujet du Tanganyika, du Cameroun, du Ruanda-Urundi et du Togolande, dans l'ordre, « l'autonomie » ou « l'indépendance », (…). Il faut noter, ici, que ce qui est privilégié c'est l'autonomie sur l'indépendance. Pour la simple raison que l'autonomie est un système de gouvernance qui se situe au-dessus des indépendances acquises après décolonisations.


Dans les quatre affaires précitées, l'Assemblée Générale des Nations Unies a recommandé l'autonomie avant l'indépendance. Cela signifie que, sur la base des standards internationaux en matière de droits de l'homme, de liberté et de démocratie, l'autonomie est un stade bien plus avancé que le statut de simple indépendance.


4. L'absence de droit à la sécession en droit international

La Déclaration, Résolution 2625 (XXV), du 24 octobre 1970, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, sans opposition, et relative « aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations Unies », fait mention, également, du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.


Trois hypothèses sont mentionnées par la Résolution 2625 (XXV), de l'Assemblée Générale des Nations Unies : primo, la création d'un Etat souverain, secundo, la libre association et, tertio, l'intégration avec un Etat indépendant. Mais, tout ceci ne s'accorde pas avec le problème du Sahara occidental marocain, ni le dossier Kabyle. 

 

Le droit international n'a jamais fait mention et ne reconnaît pas un droit à la sécession, un droit à la dislocation de l'intégrité territoriale des Etats. Bien au contraire. Le Polisario n'est rien d'autre qu'un groupe politique armé sécessionniste, voire terroriste. Quant au Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie, la sécession ne semble avancée que comme suite au dépit devant la sourde oreille du régime militaire algérien, après la revendication, en vain, de l’autonomie pour la Kabylie. 

 

Il sied de préciser que la sécession se situe aux antipodes de la décolonisation. « En vain chercherait-on dans le droit positif un texte ou une pratique permettant de déduire un droit des peuples de faire sécession de leur droit à disposer d'eux-mêmes ». Notons que Georges SCELLE, écrit que : « Le droit des peuples comporte aussi le droit pour une collectivité étatique de maintenir sa cohésion vitale et sa solidarité particulière». 


5. Le droit à l'autonomie

Les droits de l'homme sont indissociables du droit des peuples à l'autodétermination, encore que l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination n'assure pas, forcément et ipso facto, l'effectivité des droits de l'homme. Par contre, le choix de l'autonomie, comme système politique et juridique de gestion, est indéniablement la meilleure garantie d'un réel exercice, d'une effectivité de l'autodétermination, des droits de l'homme, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes...


Le droit à l'autonomie, contrairement au droit à l'indépendance, est une véritable assurance pour les droits de l'homme, pour le développement, pour les libertés… 

6. L'autonomie comme libre et authentique autodétermination

Dans le cas des peuples colonisés ou sous tutelle, le principe du droit des peuples à la libre détermination s'entend traditionnellement comme : 

-      l'indépendance complète ;

-      l'incorporation à un autre Etat ;

-      l'adhésion à une forme de Fédération étatique.

 

Mais, il faut préciser que ces trois formes de libre autodétermination, y compris l'indépendance politique, ne traduisent pas, dans les faits, le libre exercice du droit des peuples à l'autodétermination. C'est pourquoi, à ces 3 formes classiques d'expression, traditionnellement connues et défendues, il faut en rajouter une 4e, à savoir la plus importante : l'autonomie. 

 

Ainsi, l'autonomie peut être considérée comme le stade suprême de la libre et authentique autodétermination des peuples, de leurs droits à disposer d'eux-mêmes et du droit à la décolonisation.


7. Le dépassement et la démystification de la fiction de l'indépendance
L'indépendance, en ce qui concerne les pays colonisés, est une étape vers la décolonisation pleine et entière à travers l'autonomie des populations concernées dans le self gouvernement. Carlogeropoulos STRATIS écrit : « La notion d'indépendance ne peut se cantonner uniquement au droit de l'accession à l'indépendance, car celle-ci est devenue une notion fictive. Ainsi, la fiction de la souveraineté formelle est appelée à se traduire par une souveraineté réelle et de fond ». 

 

Or, cette « souveraineté réelle et de fond », ne peut se faire que par et dans l'autonomie des populations concernées. Dans le même sens, NGuyen Quoc DINH écrit : « Pour les peuples constitués en Etat ou intégrés dans un Etat démocratique qui reconnaît leur existence et leur permet de participer pleinement à l'expression de la volonté politique et au gouvernement, il se traduit par le droit à « l'autodétermination interne », c'est-à-dire par un droit à la démocratie encore mal assuré et dans les Etats multinationaux, ou coexistent plusieurs peuples, par la reconnaissance qui affirme des droits des minorités, y compris les peuples autochtones. Mais, il n'en résulte en principe aucun droit à « l'autodétermination externe », lorsque celle-ci conduit à une sécession incompatible avec un autre principe fondamental du droit international contemporain, le droit des Etats à leurs intégrités territoriales».

 
Ainsi, c'est l'absence, voir le refus de concessions sur les droits de l'homme, la démocratie et l'accès à l'autodétermination en interne qui légitime le droit à l'autodétermination externe. Seul un régime politique discriminatoire justifie le recours à une autodétermination externe. Dans le cas du Sahara Occidental marocain, le territoire ainsi que ses populations ont, à contrario, bénéficié d'un statut privilégié par rapport aux autres régions du Maroc ; cela ne semble pas être le cas pour la Kabylie. L'indépendance étatique n'est pas en soi la réalisation effective, ni même l'objectif nécessaire des droits des peuples. La question centrale reste la libre démocratie, la libre expression démocratique égalitaire, sociale, économique, politique…

8. Le droit de l'Etat à l'unité et à l'intégrité territoriale

Le droit international public ne reconnaît pas un droit à la sécession, car cela va à l'encontre du droit de l'Etat à l'unité, à l'intégrité territoriale et à la conservation de la souveraineté Nationale. « Depuis la résolution N° 1514, de 1960, sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, l'unique solution de décolonisation retenue est celle de l'indépendance totale et en dehors de la manifestation de la volonté expresse des populations intéressées ».


9. La dénaturation des droits des peuples

L'histoire des décolonisations et « indépendances », dans la plupart des cas, a conduit à une véritable « dénaturation du droit des peuples ». Car, comme le dit si bien Carlogeropoulos STRATIS : « Limiter le droit à la libre détermination uniquement à la libération coloniale, présumer la volonté des intéressés et déclarer qu'une fois l'indépendance acquise, rien ne peut être mis en cause, concernant le statut qui en résulte, est contraire à la conception du principe même du droit des peuples et à l'idée démocratique où prime la volonté des intéressés ». 


10. La conciliation entre les droits des Etats et les droits des peuples

La résolution de l'équation tient à concilier entre le droit de l'Etat à la souveraineté et à l'intégrité territoriale et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la libre autodétermination. Dès lors, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes trouve son expression entière dans le concept « d'autonomie ». L'autonomie est un statut juridique qui permet à une population donnée, au sein d'un territoire, [faisant partie d'un Etat conservant sa souveraineté et son intégrité territoriale], d'exercer des pouvoirs et prérogatives plus ou moins larges de gouvernement et de gestion démocratiques. C'est cela vers quoi le Maroc s'engage, résolument, dans le respect du droit international des droits de l'homme. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner, sans parti pris, en toute objectivité et honnêteté intellectuelle le projet marocain de statut d'autonomie pour le Sahara. A charge, pour l’Etat algérien d’envisager, également, l’autonomie pour la Kabylie.

 

A bon entendeur salut

Temara, le 28 juillet 2021

Pr. Dr. Mimoun CHARQI

 

 

 



29/07/2021
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