- Mimoun Charqi - ANALYSE POLITIQUE ET JURIDIQUE -

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DILEMME ET SOLUTION DE L'AFFAIRE DU SAHARA

Les intérêts, malentendus, incompréhensions, et positions antinomiques font que le problème du Sahara apparaît comme la quadrature du cercle, une question sans solutions, un véritable dilemme. Pourtant, le dossier du Sahara n'a rien d'un problème insoluble. La solution est là, à portée de main, qui tient compte des intérêts des uns et des autres, et surtout des intérêts des peuples et populations concernées et qui subissent les affres du non développement et de l'insécurité prolongée, en raison de la politique du tout ou rien et de l'absence de discernement.
Dans tous rapports sociaux, entre entités sociales, les concessions sont nécessaires afin de mettre entre parenthèse les contradictions et les intérêts divergents entre les patries en présence. Si le dilemme consiste à comment concilier entre des enjeux et positions de principes, à première vue, antinomiques, entre le Maroc, l'Algérie et le Polisario, il faudrait, au titre des solutions, tenir un peu plus compte des intérêts des peuples et populations concernées.
I. LE DILEMME DE L'AFFAIRE DU SAHARA
Chacune des parties en présence s'en tient à des positions de « principes », qui ne sont pas toujours convaincantes, au côté d'enjeux et intérêts stratégiques, du point de vue militaire, politique, économique, et autres. Ainsi, l'intangibilité des frontières issues du colonialisme, et défendue par l'Algérie, s'oppose au droit du Maroc au recouvrement de son intégrité territoriale, avec la récupération du Sahara anciennement colonisé par l'Espagne. Le droit à l'autodétermination est compris, du côté de l'Algérie et du Polisario, selon une conception restrictive et réductrice, tandis que le Maroc défend un droit à la libre et authentique autodétermination, dans et par l'autonomie. Enfin, l'Algérie et le Polisario voudraient une reconnaissance de ce dernier, en tant qu'entité indépendantiste et sécessionniste, en violation des règles établies en droit international et alors même que le véritable enjeu n'est guère celui de l'indépendance, mais celui de la démocratie, et des droits des peuples. Pour comprendre la réalité de ce « dilemme » et séparer le bon grain de l'ivraie, des rappels préalables sont nécessaires quant à la signification juridique de certaines règles et principes de droit international.
1. Rappels et significations juridiques de certains principes de droit international
Quelques rappels de droit international public semblent nécessaires pour la compréhension du problème. Il s'agit de la signification des droits des peuples, de la définition des populations concernées par les droits des peuples et de la qualification juridique des tentatives de sécessions.
1.1 La notion de droits des peuples
Les droits des peuples ont été considérés comme les premiers des droits de l'homme. Dans les droits des peuples, on retrouve, notamment : le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit des peuples à la libre et authentique autodétermination, le droit des peuples à la démocratie, aux droits civils, politiques, économiques, sociaux, civils et culturels.
1.2. Les populations concernées par les droits des peuples
Les peuples concernés, par la règle des droits des peuples sont ceux soumis, selon les termes de la résolution 2625 (XXV), de l'Assemblée Générale des Nations Unies, à une subjugation, à une domination ou à une exploitation étrangère. C'est le cas, lorsqu'il y a exercice, au sein d'un Etat, d'un « régime juridique discriminatoire » à l'égard d'une partie de la population ; traditionnellement, les peuples et territoires concernés sont ceux sous tutelle ou non autonomes. Le droit international contemporain a strictement limité l'application des droits des peuples à l'indépendance aux peuples colonisés.
1.3. L'illégalité des sécessions en droit international
Le droit international public ne reconnaît pas un droit à la sécession. Bien au contraire ; la sécession est illégale en droit international. L'histoire du droit international enseigne que la région orientale de la fédération du Nigeria proclama, le 30 mai 1967, la sécession et l'indépendance sous le nom de Biafra. Néanmoins, le 12 janvier 1970, les troupes fédérales du Nigeria obligèrent le Biafra à la capitulation. L'Organisation de l'Unité Africaine, dès le début, s'est déclarée contre la sécession du Biafra, afin d'éviter un précédent préjudiciable à l'unité des Etats Africains nouvellement indépendants. L'Organisation de l'Unité Africaine affirmant que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'était plus applicable en ce qui concerne les populations d'un Etat constitué. L'Organisation des Nations Unies, quant à elle, s'est abstenue de toute intervention dans le conflit du Biafra, excepté l'envoi de vivres et de médicaments aux populations sinistrées. Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies de l'époque, M. U. THANT devait affirmer que : « l'Organisation des Nations Unies n'a jamais accepté, n'accepte et n'acceptera jamais, je pense, le principe de la sécession d'une partie d'un Etat ». [Sic]. D'autres cas peuvent être relevés dans l'histoire des relations internationales : La tentative de sécession du Katanga, province du Congo. Les différentes résolutions du Conseil de Sécurité des nations unies entre 1960 et 1961 condamnent comme illégales les activités sécessionnistes du Katanga. Les problèmes irlandais, kurde et autres permettent de relever l'absence de prises de positions de la part des organisations internationales à l'égard des tentatives de sécession .
2. La conciliation entre des prétentions antinomiques
Comment concilier entre des points de vues et soit disant « principes » par définition inconciliables et antinomiques ? Respect ou remise en cause du principe de l'utis posidetis juris ? Autodétermination et indépendance ou autonomie ? Que dit, au-delà des lectures et prétentions « politiques », le droit international ?
2.1. L'intangibilité des frontières face au recouvrement de l'intégrité territoriale
L'Algérie, officiellement, ne se dit pas concernée, encore qu'intéressée. L'Algérie défend le principe de l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme, dans la mesure où cela sert ses intérêts. Le problème des frontières entre le Maroc et l'Algérie a déjà donné lieu à la guerre des sables, en 1963, entre les deux pays. Le Maroc, quant à lui, n'a jamais accepté le principe de l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme, justement tant qu'il n'avait pas recouvré ses territoires et frontières authentiques.
L'Algérie et le Polisario affrontent ouvertement la souveraineté marocaine et contestent, au Maroc, le recouvrement de son intégrité territoriale avec la récupération du Sahara occidental. L'Algérie et le Polisario essaient de baser et justifier leurs prétentions sur la base des principes du droit international : le droit à la décolonisation, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'autodétermination, et sans que cela soit déclaré : la sécession. Le recouvrement de l'intégrité territoriale du Maroc, avec le Sahara occidental, est considéré par l'Algérie et le Polisario comme contraire au droit international. Alors même que la position marocaine s'accorde entièrement avec les principes et préceptes essentiels formant règles impératives du droit international.
Il sied de rappeler que l'Assemblée Générale des Nations Unies, par sa résolution N° 1514 (XV), du 14 décembre 1960, a adopté à l'unanimité des Etats avec neuf abstentions la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux. Or, il convient de noter que cette Déclaration, qui confirme une fois de plus le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, précise à son paragraphe e) que : « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ». Ainsi, toutes actions et manœuvres visent à aboutir à la sécession, d'une partie d'un territoire de l'ensemble du territoire national est nulle et non avenue car tout simplement illégale.
Le Maroc a été à l'origine de l'inscription du Sahara occidental parmi les territoires à décoloniser. La rétrocession du Sahara, par l'Espagne, puis par la Mauritanie, au Maroc s'est faite conformément au droit international, dans le cadre du droit des traités.
2.2. Le droit à l'autodétermination ou à la libre et authentique autodétermination ?
L'Algérie et le Polisario ne cessent de réclamer le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Ce droit à l'autodétermination est compris comme l'indépendance du peuple sahraoui. Force est de rappeler qu'il s'agit là d'une conception fort restrictive et réductrice de la notion de « droit à l'autodétermination ». Les indépendances des pays anciennement colonisés, d'une façon générale, ne se sont pas faites par voie de référendums et consultations populaires. Dans l'histoire des relations internationales, les seuls cas de plébiscites, résultant du droit international conventionnel se référant à la décolonisation de territoires sous tutelles, concernent le Togo, le Cameroun, le Samoa occidental, et le Ruanda-Urundi. Quand on sait ce qu'est le nombre d'Etats ayant accédé à l'indépendance, le pourcentage des Etats dans lesquels il a été fait recours au plébiscite est dès lors exceptionnel et infime. Dès lors, il n'y a pas, en droit international public, une règle ou un principe consacré d'un droit au plébiscite de décolonisation.
Les indépendances, bien souvent, n'ont guère consacré le droit des peuples à l'autodétermination et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
La base même du droit à l'autodétermination est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la démocratie, les droits de l'homme, la libre gestion des affaires locales et régionales par les populations concernées,… Or, tout cela, au regard de l'histoire, n'est guère garanti par les indépendances. L'indépendance des pays colonisés est une étape vers la décolonisation pleine et entière à travers l'autonomie des populations concernées dans le self gouvernement. Carlogeropoulos STRATIS écrit : « La notion d'indépendance ne peut se cantonner uniquement au droit de l'accession à l'indépendance, car celle-ci est devenue une notion fictive. Ainsi, la fiction de la souveraineté formelle est appelée à se traduire par une souveraineté réelle et de fond » . Or, cette « souveraineté réelle et de fond », ne peut se faire que par et dans l'autonomie des populations concernées. Dans le même sens, NGuyen Quoc DINH écrit : « Pour les peuples constitués en Etat ou intégrés dans un Etat démocratique qui reconnaît leur existence et leur permet de participer pleinement à l'expression de la volonté politique et au gouvernement, il se traduit par le droit à « l'autodétermination interne », c'est-à-dire par un droit à la démocratie encore mal assuré et dans les Etats multinationaux, ou coexistent plusieurs peuples, par la reconnaissance qui affirme des droits des minorités, y compris les peuples autochtones. Mais, il n'en résulte en principe aucun droit à « l'autodétermination externe », lorsque celle-ci conduit à une sécession incompatible avec un autre principe fondamental du droit international contemporain, le droit des Etats à leurs intégrités territoriales » .
Ainsi, c'est l'absence, voir le refus de concessions sur les droits de l'homme, la démocratie et l'accès à l'autodétermination en interne qui légitime le droit à l'autodétermination externe. Seul un régime politique discriminatoire justifie le recours à une autodétermination externe. Dans le cas du Sahara Occidental marocain, le territoire ainsi que ses populations ont, à contrario, bénéficié d'un statut privilégié par rapport aux autres régions du Maroc. L'indépendance étatique n'est pas en soi la réalisation effective, ni même l'objectif nécessaire des droits des peuples. La question centrale reste la libre démocratie, la libre expression démocratique égalitaire, sociale, économique, et politique.
L'option marocaine, avec l'initiative d'un projet de statut d'autonomie pour le Sahara, non seulement s'inscrit entièrement dans le droit international public et le droit international des droits de l'homme, mais en sus s'accorde entièrement, notamment, avec le droit des peuples à la libre et authentique autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la démocratie, les libertés d'expression, de participation et de choix et décisions politiques, économiques, sociales, civiles et culturelles. Les droits de l'homme sont indissociables du droit des peuples à l'autodétermination, encore que l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination n'assure pas, forcément et ipso facto, l'effectivité des droits de l'homme. Par contre, le choix de l'autonomie, comme système politique et juridique de gestion, est indéniablement la meilleure garantie d'un réel exercice, d'une effectivité de l'autodétermination, des droits de l'homme et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit à l'autonomie, contrairement au droit à l'indépendance, est une véritable assurance, en particulier, pour les droits de l'homme, pour le développement et pour les libertés.
Si l'Algérie et le Polisario prônent et revendiquent un droit à l'autodétermination, le Maroc quant à lui, avec l'option de l'autonomie, prône une libre et authentique autodétermination.
Dans le cas des peuples colonisés ou sous tutelle, le principe du droit des peuples à la libre détermination s'entend traditionnellement comme : 
           - l'indépendance complète ;
           - l'incorporation à un autre Etat ;
           - l'adhésion à une forme de Fédération étatique.

Mais, il faut préciser que ces trois formes de libre autodétermination, y compris l'indépendance politique, ne traduisent pas, dans les faits, le libre exercice du droit des peuples à l'autodétermination. C'est pourquoi, à ces 3 formes classiques d'expression, traditionnellement connues et défendues, il faut en rajouter une 4ème, à savoir la plus importante : l'autonomie. Ainsi, l'autonomie peut être considérée comme le stade suprême de la libre et authentique autodétermination des peuples, de leurs droits à disposer d'eux-mêmes et du droit à la décolonisation.
Les droits de l'homme sont indissociables du droit des peuples à l'autodétermination, encore que l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination n'assure pas, forcément et ipso facto, l'effectivité des droits de l'homme. Par contre, le choix de l'autonomie, comme système politique et juridique de gestion, est indéniablement la meilleure garantie d'un réel exercice, d'une effectivité de l'autodétermination, des droits de l'homme et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit à l'autonomie, contrairement au droit à l'indépendance, est une véritable assurance, notamment, pour les droits de l'homme, pour le développement et pour les libertés.
Ainsi, l'autonomie envisagée par le Maroc pour le Sahara s'accorde avec les standards internationaux les plus évolués en la matière et élève le Maroc au premier rang, en matière de droits des peuples, parmi les pays anciennement colonisés. Dès lors, l'autonomie prévue par le Maroc pour le Sahara s'apparente à une véritable, libre et authentique autodétermination. L'autonomie correspond, sur l'échelle des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, de bien plus qu'une simple indépendance. Les Nations Unies ont d'ailleurs eu l'occasion de privilégier l'autonomie sur l'indépendance. Les indépendances, d'une façon générale, ont étés bien loin de consacrer le principe du droit des peuples à l'autonomie et à disposer d'eux-mêmes. L'Assemblée générale des Nations Unies a eu l'occasion de recommander par sa Résolution N° 1064/XI, du 26 février 1957, au sujet du Tanganyika, du Cameroun, du Ruanda-Urundi et du Togolande, dans l'ordre, « l'autonomie » ou « l'indépendance », (…). Il faut noter, ici, que ce qui est privilégié c'est l'autonomie sur l'indépendance. Pour la simple raison que l'autonomie est un système de gouvernance qui se situe au dessus des indépendances acquises après décolonisations.
Dans les quatre affaires précitées, l'Assemblée Générale des Nations Unies a recommandé l'autonomie avant l'indépendance. Cela signifie que, sur la base des standards internationaux en matière de droits de l'homme, de liberté et de démocratie, l'autonomie est un stade bien plus avancé que le statut de simple indépendance.
2.3. L'illégalité de la reconnaissance du Polisario
L'Algérie et le Polisario souhaitent que le Maroc reconnaisse ce dernier comme parti politique indépendantiste et lui offre des garanties à même de lui permettre de poursuivre son action, pour l'indépendance, c'est-à-dire la sécession, en toute « légalité », au Sahara ; ce qui serait un non sens juridique.
L'Algérie et le Polisario font, des règles juridiques internationales, des usages politiques et idéologiques qui ne s'accordent aucunement avec la réalité du droit international public. Ainsi, une mauvaise interprétation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes peut être lourde de conséquence, dans la mesure où elle remettrait en cause l'unité nationale et l'intégrité territoriale des Etats. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison si la Résolution 2625 (XXV), de l'Assemblée Générale des Nations Unies, précise, pour clarifier la signification du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que : « Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action quelle qu'elle soit qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l'égalité de droit et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race de croyance ou de couleur ».
Ainsi, le droit international n'a jamais fait mention et ne reconnaît pas un droit à la sécession, un droit à la dislocation de l'intégrité territoriale des Etats. La sécession se situe aux antipodes de la décolonisation. « En vain chercherait-on dans le droit positif un texte ou une pratique permettant de déduire un droit des peuples de faire sécession de leur droit à disposer d'eux-mêmes » . Notons que Georges SCELLE écrit que : « Le droit des peuples comporte aussi le droit pour une collectivité étatique de maintenir sa cohésion vitale et sa solidarité particulière».
Dès lors, l'hypothèse d'une « reconnaissance » d'une entité séparatiste est inopérante et impossible pour plusieurs raisons. Non seulement, une telle éventualité est illégale car elle serait inconstitutionnelle, au regard du droit positif marocain, mais en sus elle serait même contraire au droit international qui prohibe la sécession. Si le droit international défend le principe du recouvrement de l'intégrité territoriale des Etats anciennement colonisés, s'il défend le droit des peuples à l'autodétermination, par contre il ne reconnaît pas de droit à la sécession . En outre, une telle hypothèse jetterait les germes d'une crise sans précédent. La seule reconnaissance possible, ce serait celle d'un Polisario qui muterait en parti politique légal et qui agirait dans la légalité nationale et internationale.
5. Le dilemme n'est pas tant celui de « l'indépendance » que la démocratie, l'autonomie, la participation à la vie publique,…
L'histoire des décolonisations et « indépendances », dans la plupart des cas, a conduit à une véritable « dénaturation du droit des peuples ». Car, comme le dit si bien Carlogeropoulos STRATIS : « Limiter le droit à la libre détermination uniquement à la libération coloniale, présumer la volonté des intéressés et déclarer qu'une fois l'indépendance acquise, rien ne peut être mis en cause, concernant le statut qui en résulte, est contraire à la conception du principe même du droit des peuples et à l'idée démocratique où prime la volonté des intéressés » .
Un faux problème est mis en exergue, à travers le concept creux de « l'indépendance», qui en aucun cas ne garanti le libre exercice des principes et règles démocratiques, la liberté d'expression, de participation et de gestion de la vie publique. L'histoire est là pour témoigner de ce que les indépendances des peuples anciennement colonisés sont bien loin d'avoir profité à ces mêmes peuples en terme de droits économiques, politiques, sociaux, civils ou culturels. Les processus de développement poursuivis par les pays développés passent par des statuts d'autonomies des populations et régions.
Le dilemme n'est pas celui de la reconnaissance d'une organisation politique armée séparatiste, le dilemme c'est que cette organisation armée, qu'est le Polisario, accepte de changer et d'agir selon les règles démocratiques, de participer à la vie publique, pacifiquement et légalement. De montrer et démontrer, sur le terrain, en changeant, par rapport à des pratiques antidémocratiques révolues, et en optant pour les règles du combat démocratique, dans l'intérêt des populations concernées.
II. LA SOLUTION A L'AFFAIRE DU SAHARA : RECOMMANDATIONS
La solution à l'affaire du Sahara exige, de la part des différentes parties en présence, de la sagesse, du discernement et des concessions pour une solution positive et constructive dans l'intérêt de l'ensemble des populations du Grand Maghreb, voire de l'Union de la méditerranée.
La solution du problème du Sahara devrait tenir compte et concilier entre des intérêts et des droits perçus trop longtemps durant comme divergents, entre l'Algérie, le Maroc et le Polisario.
1. La coopération et le problème des frontières entre l'Algérie et le Polisario
Le problème des frontières et les relations entre l'Algérie et le Polisario doit être aplani si l'on souhaite résoudre le problème du Sahara. Nombre d'analystes confirment que la caste militaire, en Algérie, n'a pas intérêt au règlement des différends entre le Maroc et l'Algérie. En marge, voire concomitamment, aux négociations sur le Sahara et le Polisario, il est indiqué que l'Algérie et le Maroc se mettent à la table des négociations pour aplanir leurs différends directs, sans faux fuyants. En outre, les deux pays doivent s'atteler à coopérer pour lutter contre toutes les formes de terrorismes, les risques potentiels du no man's land, des zones grises de non droit, dans le Sahara, et développer leurs atouts et potentialités pour la croissance et le développement économique de l'ensemble de la région du nord de l'Afrique.
2. Les relations entre l'Algérie et le Polisario
Dans la foulée, et concomitamment, avec l'appui du Conseil de Sécurité et des pays amis, l'Algérie doit convaincre le Polisario de l'intérêt à assouplir sa position, de façon raisonnable et raisonnée, et à légaliser ses actions futures au Sahara, en soutenant le plan d'autonomie du Sahara pour ce qu'il comporte comme garanties démocratiques et aspects positifs et constructifs pour l'ensemble des parties, territoires et populations concernées directement ou indirectement.
3. Les relations entre le Maroc et le Polisario
L'initiative marocaine d'un statut de large autonomie pour le Sahara, en accord avec ses spécificités, est la solution par excellence qui concilie entre les droits de l'Etat central à la souveraineté et à l'intégrité territoriale et les droits des peuples et populations à la libre et authentique autodétermination. Le Polisario doit être convaincu de l'intérêt de négocier dans le sens de l'option de l'autonomie, sauf à remettre en cause les principes de la démocratie, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du droit à la libre et authentique autodétermination,… Le Polisario doit se débarrasser de ses préjugés et jeter un regard lucide sur les intérêts et avantages de saisir l'opportunité de la Région Autonome du Sahara.
4. Le rôle de l'Organisation des nations unies et du Conseil de sécurité
Les Nations Unies, le Conseil de sécurité et les pays amis des différentes parties devraient convaincre les différentes parties en présence, de l'intérêt d'un règlement amiable et surtout de ce que l'option de la Région Autonome du Sahara est la solution, par excellence, qui rejoint les standards les plus évolués en matière de politiques de gestion des territoires et populations, qui concilie les inconciliables, et qui assurément fera date dans les annales et servira d'exemple modèle pour le règlement de bien des conflits et crises de par le monde. Compte tenu de l'autorité du Conseil de sécurité, il est indiqué que ce dernier appui fortement l'initiative marocaine auprès de l'Algérie et du Polisario.
Considérations finales
Il est évident que la solution consiste en ce que chacune des différentes parties en présence s'inquiète et tienne compte des intérêts des peuples et populations directement ou indirectement concernés et des inconvénients du maintien du statu quo, voire de l'amplification de la crise, face aux avantages du règlement des divers différends en suspens. L'initiative et la volonté du Maroc est une option concrète, sérieuse et viable pour un règlement définitif, juste et durable de l'ensemble des problèmes de la région, conformément à la légalité et aux standards internationaux les plus évolués. La résolution de l'équation tient à concilier entre le droit de l'Etat à la souveraineté et à l'intégrité territoriale et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la libre autodétermination. Dès lors, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes trouve son expression entière dans le concept « d'autonomie ». L'autonomie est un statut juridique qui permet à une population donnée, au sein d'un territoire, [faisant partie d'un Etat conservant sa souveraineté et son intégrité territoriale], d'exercer des pouvoirs et prérogatives plus ou moins larges de gouvernement et de gestion démocratiques. C'est cela vers quoi le Maroc s'engage, résolument, dans le respect du droit international des droits de l'homme. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner, sans parti pris, en toute objectivité et honnêteté intellectuelle le projet marocain de statut d'autonomie pour le Sahara.

Copyright : © 2007 Mimoun CHARQI. Tous droits réservés.

Mode officiel de citation : Mimoun CHARQI, « Dilemne et solution de l'affaire du Sahara», http://CHARQI.blog4ever.com





08/05/2010
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